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V° DEPOT
Section
III : Des obligations du dépositaire
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Article 1927
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Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la
chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des
choses qui lui appartiennent.
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Article 1928
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La disposition de l'article précédent doit être
appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour
recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour
l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire
répondrait de toute espèce de faute.
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Article 1929
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Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des
accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en
demeure de restituer la chose déposée.
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Article 1930
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Il ne peut se servir de la chose déposée, sans
la permission expresse ou présumée du déposant.
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Article 1931
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Il ne doit point chercher à connaître quelles
sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été
confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
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Article 1932
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Le dépositaire doit rendre identiquement la chose
même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être
rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas
d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
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Article 1933
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Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée
que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les
détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la
charge du déposant.
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Article 1934
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Le dépositaire auquel la chose a été enlevée
par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la
place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
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Article 1935
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L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne
foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre
le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur,
s'il n'a pas touché le prix.
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Article 1936
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Si la chose déposée a produit des fruits qui
aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les
restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce
n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
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Article 1937
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Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée,
qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt
a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
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Article 1938
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Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt,
la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été
volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer
à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer
dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation
a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est
valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui
duquel il l'a reçu.
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Article 1939
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En cas de mort naturelle ou civile de la personne
qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à
son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être
rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers
doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
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Article 1940
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(Loi
du 18 février 1938 Journal Officiel du 19 février 1938)
(Loi
n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 52 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Si la personne qui a fait le dépôt a été
dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être
restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
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Article 1941
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(Loi
n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 52 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un
administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être
restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient,
si leur gestion ou leur administration est finie.
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Article 1942
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Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans
lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y
porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont
à la charge du déposant.
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Article 1943
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Si le contrat ne désigne point le lieu de la
restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
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Article 1944
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Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt
qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai
déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe,
entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition
à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
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Article 1945
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Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice
de cession.
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Article 1946
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Toutes les obligations du dépositaire cessent,
s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire
de la chose déposée.
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