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[ AUGMENTATIONS DE CAPITAL ] [ OBSA ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES CONTRE DES ACTIONS ] [ SOUSCRIPTION ET ACHAT D'ACTIONS PAR LES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Sous-section 4 : Des obligations
échangeables contre des actions |
Article L225-168 |
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables
contre des actions dans les conditions déterminées par les
articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des
articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces
obligations.
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Le droit des porteurs de titres de capital différé,
Couret, Alain, Les Petites Affiches, n° 89, 04/05/2001,
pp. 13-23
Absorption par une société titulaire d'OCA, d'OBSA, d'OEA, d'ORA et d'obligations simples de la société émettrice de ces titres;
Bulletin de l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA),
n° 3017, 01/09/1999, pp. 11-13
Obligations complexes : les nouveaux mécanismes d'accès au capital de l'émetteur ou des sociétés du groupe, Desclèves, Arnaud ;
Mougel, Julien, Banque et Droit, n° 67, 01/09/1999,
pp. 13-21 |
Article L225-169 |
L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui
pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues
par des tiers ou contre des actions créées lors d'une augmentation
simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont
souscrites soit par un ou plusieurs établissements de crédit, soit
par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution d'établissements
de crédit.
Cette autorisation emporte renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à
l'augmentation du capital.
A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions
prévues à l'article L. 225-135, les actionnaires ont un droit
préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui
sont émises. Ce droit est régi par les articles L. 225-132 à
L. 225-141.
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Article L225-170 |
L'assemblée générale extraordinaire doit
approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa
de l'article L. 225-169 la convention conclue entre la société
et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des
obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d'actions.
Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état
de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.
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Article L225-171 |
Le prix d'émission des obligations échangeables
ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les
obligataires reçoivent en cas d'échange.
L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des
obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les
bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée
à l'article L. 225-170. Il peut être demandé à tout moment
et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à
laquelle l'obligation est remboursable.
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Article L225-172 |
Les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange
doivent, à compter de l'émission des obligations et jusqu'à
l'expiration du délai d'option, exercer tous les droits de
souscription à titre irréductible et tous les droits d'attribution
attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus
doivent être offerts, en cas d'échange, aux obligataires, à
charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées
pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits
supplémentaires nécessaires à l'effet de compléter le nombre des
droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l'intérêt de ces
sommes si la convention visée à l'article L. 225-170 le
stipule. En cas de rompus, l'obligataire a droit au versement en espèces
de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l'échange.
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Article L225-173 |
Les actions nécessaires pour assurer l'échange
des obligations sont, jusqu'à réalisation de cette opération,
nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transmission ne
peut être effectuée que sur justification de l'échange.
En outre, elles garantissent, à titre de gage, à
l'égard des obligataires, l'exécution des engagements des
personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
Les dispositions des deux alinéas qui précédent
sont applicables aux actions nouvelles obtenues par application de
l'article L. 225-172.
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Article L225-174 |
A dater du vote de l'assemblée prévu au premier
alinéa de l'article L. 225-169, il est interdit à la société,
jusqu'à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou
remboursables, d'amortir son capital et de modifier la répartition
des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote.
En cas de distribution de réserves en titres, par
la société, au cours de la même période, les titres attribués
du chef des actions nécessaires à l'échange sont soumis aux
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-173.
Les titres doivent être remis aux obligataires,
en cas d'échange, à concurrence du nombre de titres correspondant
aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus éventuels font
l'objet d'un versement en espèces calculé d'après la valeur des
titres à la date de l'échange. Les dividendes et intérêts échus
entre la date de la distribution et la date de l'échange restent
acquis aux personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
En cas de distribution de réserves en espèces,
par la société, au cours de la période prévue au premier alinéa
ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de l'échange de leurs
titres, à une somme égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
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Article L225-175 |
Entre l'émission des obligations échangeables
contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations
auront été échangées ou remboursées, l'absorption de la société
émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou
plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est
subordonnée à l'approbation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des obligataires intéressés.
Les obligations échangeables contre des actions
peuvent, dans ce cas, être échangées dans le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 225-171, contre des actions
de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui
se sont obligées à assurer l'échange. Les bases d'échange sont déterminées
en corrigeant le rapport d'échange fixé par le contrat d'émission,
par le rapport d'échange des actions de la société émettrice
contre des actions de la société absorbante ou nouvelle.
La société absorbante ou nouvelle est substituée
à la société émettrice pour l'application des dispositions de
l'article L. 225-174 et de la convention visée à l'article L. 225-170.
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Article L225-176 |
Sont nulles les décisions prises en violation des
dispositions des articles L. 225-169, L. 225-170, L. 225-171,
L. 225-174 et L. 225-175
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