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CODE
CIVIL
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Article 203
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le
27 mars 1803))
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du
mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever
leurs enfants.
Article 204
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le
27 mars 1803))
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère
pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 9 mars 1891))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère
ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 9 août 1919))
Les gendres et belles-filles doivent également, et
dans les mêmes circonstances, des aliments à leur
beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse
lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les
enfants issus de son union avec l'autre époux sont
décédés.
Article 207
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les obligations résultant de ces dispositions sont
réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué
gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge
pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette
alimentaire.
Article 208
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion
du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de
celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les
circonstances de l'espèce, assortir la pension
alimentaire d'une clause de variation permise par les
lois en vigueur.
Article 209
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le
27 mars 1803))
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne
puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus
besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut
en être demandée.
Article 210
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie
qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge
aux affaires familiales pourra, en connaissance de
cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle
nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des
aliments.
Article 211
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
Le juge aux affaires familiales prononcera également
si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir
et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra
des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer
la pension alimentaire.
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