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[ AUGMENTATIONS DE CAPITAL ] [ OBSA ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES CONTRE DES ACTIONS ] [ SOUSCRIPTION ET ACHAT D'ACTIONS PAR LES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ]
article
L212-7 Code Monétaire et Financier
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section 2 : Des
obligations avec bons de souscription d'actions |
Article L225-150 |
L'assemblée générale extraordinaire, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission
d'obligations avec un ou plusieurs bons de souscription d'actions.
Ces bons donnent le droit de souscrire des actions à émettre par
la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais
fixés par le contrat d'émission. La période d'exercice du droit
de souscription ne peut dépasser de plus de trois mois l'échéance
d'amortissement final de l'emprunt.
Une société peut émettre des obligations avec
bons de souscription à des actions à émettre par la société qui
possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son
capital. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée
par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice
des obligations, et l'émission des actions par l'assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
L'assemblée générale extraordinaire se prononce
notamment sur les modalités de calcul du ou des prix d'exercice du
droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être
souscrit par les titulaires de bons. Le montant du ou des prix
d'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à la
valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
Sauf stipulation contraire du contrat d'émission,
les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment
des obligations.
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L'anti-dilution dans les financements mezzanine,
Gros, Frédéric, Banque et Droit, n° 80, 01/11/2001,
pp. 3-5
L'obligation d'ajustement des bases de la souscription s'applique à toute opération affectant les capitaux propres,
n. sous Cour de cassation, Chambre Commerciale, 27 février 2001, Pourvoi numéro 99-18.646, SCA Lagardère contre SA ABC Arbitrage, Daigre, Jean-Jacques,
Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly (BMIS), n° 6,
01/06/2001, pp. 627-631
Le droit des porteurs de titres de capital différé,
Couret, Alain, Les Petites Affiches, n° 89, 04/05/2001,
pp. 13-23
Absorption par une société titulaire d'OCA, d'OBSA, d'OEA,
d'ORA et d'obligations simples de la société émettrice de ces titres; Bulletin de l'Association Nationale des Sociétés par Actions
(ANSA), n° 3017, 01/09/1999, pp. 11-13
Obligations complexes : les nouveaux mécanismes d'accès au capital de l'émetteur ou des sociétés du groupe,
Desclèves, Arnaud ; Mougel, Julien, Banque et Droit, n° 67,
01/09/1999, pp. 13-21 |
Article L225-151 |
Les actionnaires de la société appelée à émettre
des actions ont un droit préférentiel de souscription aux
obligations avec bons de souscription. Ce droit préférentiel de
souscription est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
L'autorisation d'émission par l'assemblée générale
extraordinaire emporte, au profit des titulaires des bons,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation
de ces bons.
L'émission des obligations à bons de
souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq
ans à compter de la décision de l'assemblée générale
extraordinaire. Ce délai est ramené à deux ans en cas de
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux obligations avec bons de souscription.
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Article L225-152 |
En cas d'augmentation du capital, de fusion ou de
scission de la société appelée à émettre des actions, le
conseil d'administration ou le directoire peut suspendre l'exercice
du droit de souscription pendant un délai qui ne peut excéder
trois mois.
Les actions souscrites par les titulaires de bons
de souscription donnent droit aux dividendes versés au titre de
l'exercice au cours duquel lesdites actions ont été souscrites.
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Article L225-153 |
A dater du vote de l'assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre des actions et
tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, il
est interdit à cette société d'amortir son capital et de modifier
la répartition des bénéfices.
Toutefois, la société peut créer des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver
les droits des obligataires dans les conditions prévues à
l'article L. 225-154.
En cas de réduction de capital motivée par des
pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du
nombre des actions, les droits des titulaires de bons de
souscription sont réduits en conséquence, comme si lesdits
titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des
obligations avec bons de souscription d'actions.
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Article L225-154 |
A dater du vote de l'assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et
tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, l'émission
d'actions à souscrire contre numéraire réservée aux
actionnaires, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, et la distribution de réserves en espèces
ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition
de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui
exerceraient leur droit de souscription.
A cet effet, la société doit, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux
titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de
souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre
irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à
titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables
aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions
ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la
jouissance, que s'ils avaient été, lors des dites émissions,
incorporations ou distributions, des actionnaires.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations
avec bons de souscription ou d'obligations convertibles ou échangeables,
la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de
souscription par un avis publié dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, pour leur permettre, s'ils désirent participer
à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai
fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de
souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir
est le premier prix figurant dans le contrat d'émission. Les
dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération
comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la
souscription d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé,
le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées
aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de
souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence
des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions
et selon des modalités de calcul qui sont fixées par décret en
Conseil d'Etat et sous le contrôle de la Commission des opérations
de bourse.
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c'est à bon droit
que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 194-5 de la
loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-154 du Code de
commerce, destinées à préserver les intérêts des titulaires de
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions
s'appliquent à toute opération affectant les fonds propres
susceptible d'entraîner pour la société émettrice une perte de
substance impliquant une baisse de la valeur des actions et en
particulier à la mise en distribution d'un dividende prélevé, non
sur les bénéfices, mais sur les primes liées au capital ;
Cass.
com. 27 fév. 2001 JCP I 2001, p.
764 n. Viandier, Bill. Joly 2001 § 158, p. 627, n. Daigre; D. 2001
p. 1246 n. Boizard |
Article L225-155 |
L'augmentation de capital résultant de l'exercice
du droit de souscription ne donne pas lieu aux formalités prévues
à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144
et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée
du seul fait du versement du prix de souscription accompagné du
bulletin de souscription ainsi que, le cas échéant, des versements
auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le
cas prévu à l'article L. 225-154.
Lors de sa première réunion suivant la clôture
de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, de la société constate, s'il y a lieu, le nombre et
le montant nominal des actions souscrites par les titulaires de bons
au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires
aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au
nombre des actions qui le composent. Le président peut, sur délégation
du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations
dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil
d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation,
peuvent également, à toute époque, procéder à cette
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les
modifications correspondantes.
Lorsque, en raison de l'une des opérations
mentionnées aux articles L. 225-154 et L. 225-156, le
titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit
à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette
fraction fait l'objet d'un versement en espèces selon des modalités
de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L225-156 |
Si la société appelée à émettre des actions
est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou
plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède
à une scission, par apport à des sociétés existantes ou
nouvelles, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire
des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés
nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire
est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la société
appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le
rapport d'échange des actions de cette dernière société contre
les actions de la société absorbante, de la ou des sociétés
nouvelles, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article L. 225-154.
L'assemblée générale de la société
absorbante, de la ou des sociétés nouvelles statue, selon les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-150,
sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné
à l'article L. 225-151.
La société absorbante, la ou les sociétés
nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions
pour l'application des dispositions des articles L. 225-153 à
L. 225-155.
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Article L225-157 |
Sont nulles les décisions prises en violation des
articles L. 225-150 à L. 225-156.
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Article L225-158 |
Les titulaires de bons de souscription peuvent
obtenir communication, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, des documents énumérés aux 1° et 2° de
l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices
de la société émettrice des actions, à l'exception de
l'inventaire.
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Article L225-159 |
Les bons de souscription d'actions achetés par la
société émettrice des actions ainsi que les bons utilisés pour
les souscriptions d'actions sont annulés.
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Article L225-160 |
Les dispositions des articles L. 225-150 à
L. 225-159 sont applicables à l'émission d'obligations avec
bons de souscription, attribuées aux salariés au titre de la
participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
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