Art. L.
241-8. - Les dispositions des articles L. 242-26 et
L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à
responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.
L'article L. 242-25, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et
l'article L. 242-28, lorsqu'il est fait obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article
L. 223-37, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés
en nom collectif ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et
directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui
concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité
limitée et des sociétés en nom collectif. |
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