[ NATURE DU DROIT D'AUTEUR ] [ OEUVRES PROTEGEES ] [ TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR ]
V° OEUVRES PROTEGEES
Chapitre II : Oeuvres
protégées
Article L112-1
Les dispositions du présent code
protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit,
quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la
destination.
Article L112-2
Sont considérés notamment
comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences,
allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques
ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres
chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée
par écrit ou autrement ;
5° Les compositions
musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres
cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées
d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin,
de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques
et typographiques ;
9° Les oeuvres
photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie ;
10° Les oeuvres des arts
appliqués ;
11° Les illustrations, les
cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et
ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux
sciences ;
13° Les logiciels, y
compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des
industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui,
en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de
leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique
de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions
des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L112-3
(Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1
Journal Officiel du 19 décembre 1996)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2
juillet 1998)
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la
protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de
l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs
d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que
les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
On entend par
base de données un recueil d'oeuvres, de
données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen.
Article L112-4
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès
lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce
titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.