|
| |
|
Paragraphe
IV : Des offres de paiement, et de la consignation
|
|
Article 1257
|
|
Lorsque le créancier refuse de recevoir son
paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au
refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose
offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent
le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement,
lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée
demeure aux risques du créancier.
|
|
Article 1258
|
|
Pour que les offres réelles soient valables, il
faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la
capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour
lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne
capable de payer ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme
exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et
d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé
en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été
contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on
est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention
spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la
personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour
l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier
ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
|
|
Article 1260
|
|
Les frais des offres réelles et de la
consignation sont à la charge du créancier, si elles sont
valables.
|
|
Article 1261
|
|
Tant que la consignation n'a point été acceptée
par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la
retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
|
|
Article 1262
|
|
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un
jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres
et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du
consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de
ses codébiteurs ou de ses cautions.
|
|
Article 1263
|
|
Le créancier qui a consenti que le débiteur
retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable
par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus,
pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques
qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du
jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût
retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter
l'hypothèque.
|
|
Article 1264
|
|
Si la chose due est un corps certain qui doit être
livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation
au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à
son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la
convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la
chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est
placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la
mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
|
| |
|