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[ OPA ] [ OBLIGATION DE DEPOSER UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE ] [ OPR ]
V° OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
DIRECTIVE DU 21 AVRIL 2004 CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION
DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES
D'ACQUISITION
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange
Article L433-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 1
Journal Officiel du 1 avril 2006)
I. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la
transparence des marchés, le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers fixe les règles
relatives aux offres publiques portant sur des
instruments financiers émis par une société dont le
siège social est établi en France et qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé français.
II. - Ces règles s'appliquent également aux offres
publiques visant des instruments financiers émis par une
société dont le siège statutaire est établi sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France lorsque les
titres de capital de cette société auxquels sont
attachés des droits de vote :
1º Ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société
a son siège statutaire et
2º Ont été admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
pour la première fois en France.
Lorsque la première admission mentionnée au 2º est
intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de
la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen avant le
20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les
règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée
autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les
autorités de contrôle des autres Etats membres de la
Communauté européenne concernés. A défaut, lorsque cette
déclaration n'est pas intervenue dans les quatre
semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés
financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle
a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de
l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
Lorsque la première admission mentionnée au
2º intervient simultanément dans plusieurs Etats membres
de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen après le
20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les
règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le
contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de
l'offre.
Dans les conditions et selon les modalités fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et
qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité
compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette
dernière, qui rend cette décision publique.
III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles les
règles mentionnées au I s'appliquent aux offres
publiques visant des instruments financiers émis par des
sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
et qui sont admis aux négociations sur un marché
réglementé français.
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également fixer les conditions dans
lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux
offres publiques visant des instruments financiers qui
sont admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande
de la personne qui le gère.
V. - Toute personne, dont il y a des motifs
raisonnables de penser qu'elle prépare une offre
publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à
l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions
et selon des formes fixées par le règlement général de
celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des
instruments financiers admis aux négociations sur un
marché réglementé français font l'objet d'un mouvement
significatif.
Une information concernant cette déclaration est
portée à la connaissance du public dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
Le règlement général détermine les conséquences qui
résultent de cette déclaration d'intention. Il précise
notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un
projet d'offre publique par toute personne qui aurait,
dans un délai fixé par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir
l'intention de déposer une telle offre peut être refusé.
Article
L433-1-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 5 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans
lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés
depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les
titres d'une société, l'Autorité peut fixer, après avoir
préalablement demandé aux parties de présenter leurs
observations, une date de clôture définitive de toutes
les offres publiques portant sur les titres de ladite
société.
Article L433-2
(Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 53 Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 22
III Journal Officiel du 1 avril 2006)
En période d'offre publique, les mesures dont la mise
en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et
les restrictions au transfert d'actions et au droit de
vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40
du code de commerce.
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