Art. L. 313-1.
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Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant
à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une
autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par
signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale,
toute opération de location assortie d'une option d'achat. |
La qualification juridique des dérivés de crédit,
Gissinger, Pierre, Banque, n° 631, 01/12/2001,
pp. 54-56 |