|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 4 : Opérations à terme
Article L432-20
Les instruments
financiers à terme mentionnés au II de l'article
L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient
l'objet de dispositions législatives spéciales, pour
autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne
peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent
d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du
code civil, lors même que ces opérations se résoudraient
par le paiement d'une simple différence.
Article L432-20
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du
I de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils
feraient l'objet de dispositions législatives spéciales,
pour autant que leur cause et leur objet sont licites.
Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui
résultent d'opérations à terme, se prévaloir de
l'article 1965 du code civil, lors même que ces
opérations se résoudraient par le paiement d'une simple
différence.
|