Pour les produits
agricoles périssables ou issus de cycles
courts de production, d'animaux vifs, de
carcasses ou pour les produits de la
pêche et de l'aquaculture, figurant sur
une liste établie par décret, un
distributeur ou prestataire de services
ne peut bénéficier de remises, rabais et
ristournes ou prévoir la rémunération de
services rendus à l'occasion de leur
revente, propres à favoriser leur
commercialisation et ne relevant pas des
obligations d'achat et de vente, ou de
services ayant un objet distinct, que si
ceux-ci sont prévus dans un contrat
écrit portant sur la vente de ces
produits par le fournisseur.
Ce contrat comprend
notamment des clauses relatives aux
engagements sur les volumes, aux
modalités de détermination du prix en
fonction des volumes et des qualités des
produits et des services concernés et à
la fixation d'un prix. Il indique les
avantages tarifaires consentis par le
fournisseur au distributeur au regard
des engagements de ce dernier.
Lorsqu'un contrat
type relatif aux activités mentionnées
au premier alinéa est inclus dans un
accord interprofessionnel adopté par
l'organisation interprofessionnelle
reconnue pour le produit concerné et
étendu en application des dispositions
des articles
L. 632-3 et
L. 632-4 du code rural, le contrat
mentionné au premier alinéa doit être
conforme à ce contrat type. Toute
infraction aux dispositions du présent
article est punie d'une amende de 15 000
Euros.