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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Opérations sur les billets de banque
étrangers
Article L342-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 II 1º
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue
de la vente ou de l'échange des billets de banque
étrangers.
Se livre au colportage des billets de banque
étrangers celui qui se rend au domicile des
particuliers, autres que les banquiers et agents de
change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se
procurer ces billets avec livraison et paiement
immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire,
soit en valeurs.
Se livre au démarchage des billets de banque
étrangers celui qui se rend habituellement au domicile
des particuliers, autres que les banquiers et agents de
change, ou dans les lieux publics, pour conseiller
l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la
participation à des opérations sur ces billets, ou pour
offrir de participer, soit à des opérations à terme sur
les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet
des opérations fondées sur des différences de cours et
portant sur les mêmes billets.
Sont également considérées comme actes de démarchage
interdits par le présent article les offres de service
faites de façon habituelle (par lettres, circulaires,
communications téléphoniques ou tout autre moyen) au
domicile des personnes, autres que les banquiers et
agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des
opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
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