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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Opérations sur matières précieuses
Article L342-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 II 1º
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue
de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en
lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or
démonétisées.
Se livre au colportage de ces matières celui qui se
rend au domicile des particuliers, autres que les
banquiers, agents de change et négociants en métaux
précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet
effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus
désignées, avec livraison et paiement immédiats, en
totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en
valeurs.
Article L342-2
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78
I b finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 II 1º, 2º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui qui se
rend habituellement au domicile des particuliers, autres
que les banquiers, agents de change, négociants en
métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés
à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou
l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer
soit à des opérations à terme sur les mêmes matières,
soit à des syndicats ayant pour objet des opérations
fondées sur des différences de cours et portant sur les
mêmes matières.
II. - Sont également considérées comme actes de
démarchage interdits par l'article L. 342-1, les offres
de service faites de façon habituelle, par lettres,
circulaires, communications téléphoniques ou tout autre
moyen, au domicile des personnes autres que les
banquiers, agents de change, négociants en métaux
précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet
effet en vue des opérations mentionnées au I.
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