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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait
obligatoire
Article L433-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 2,
art. 5 Journal Officiel du 1 avril 2006)
I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions applicables aux
procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le
ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le
siège social est établi en France et dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un
marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen détiennent de concert, au
sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou
lorsqu'une société dont le siège social est établi en
France et dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme
d'une société en commandite par actions.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans
lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de
demande de retrait, les titres non présentés par les
actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne
représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de
vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à
leur demande, et les détenteurs indemnisés ;
l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes
objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient
compte, selon une pondération appropriée à chaque cas,
de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la
valeur boursière, de l'existence de filiales et des
perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par
titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est
plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la
demande de retrait. Le montant de l'indemnisation
revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
III. - Sans préjudice des dispositions du II, le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue
de toute offre publique et dans un délai de trois mois à
l'issue de la clôture de cette offre, les titres non
présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des
droits de vote, sont transférés aux actionnaires
majoritaires à leur demande, et les détenteurs
indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités
fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, l'indemnisation est égale, par
titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le
cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée
au II. Lorsque la première offre publique a eu lieu en
tout ou partie sous forme d'échange de titres,
l'indemnisation peut consister en un règlement en
titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit
proposé à titre d'option, dans les conditions et selon
les modalités fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les
titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de
commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et
son montant consigné.
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans lesquelles
la procédure mentionnée aux II et III porte sur les
titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès
lors que les titres de capital susceptibles d'être créés
par conversion, souscription, échange, remboursement, ou
de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant
donner accès au capital non présentés, une fois
additionnés avec les titres de capital existants non
présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme
des titres de capital existants et susceptibles d'être
créés.
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