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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Les organes centraux
Article
L511-30
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 93 III Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 54 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Pour l'application des dispositions du présent code
relatives aux établissements de crédit, sont considérées
comme organes centraux : Crédit agricole S.A., la Banque
fédérale des banques populaires, la Confédération
nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre
syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Article
L511-30
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 93 III Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 54 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2006-1048 du 25
août 2006 art. 7 IV Journal Officiel du 26 août 2006 en
vigueur le 1er janvier 2008)
Pour l'application des dispositions du présent code
relatives aux établissements de crédit, sont considérées
comme organes centraux : Crédit agricole S.A., la Banque
fédérale des banques populaires, la Confédération
nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance.
Article
L511-31
(Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001 art. 28 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2002-1303 du 29
octobre 2002 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre 2002)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 55 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30
décembre 2006 art. 42 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les organes centraux représentent les établissements
de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de
France, du comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et, sous réserve des règles
propres à la procédure disciplinaire, de la commission
bancaire.
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur
réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des
établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour
garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces
établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la
distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une
rémunération des parts sociales aux sociétaires des
établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement qui leur sont affiliés.
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies
de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, détenus directement ou indirectement
par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation
à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur
sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.
Ils veillent à l'application des dispositions
législatives et réglementaires propres à ces
établissements et exercent un contrôle administratif,
technique et financier sur leur organisation et leur
gestion. Les contrôles sur place des organes centraux
peuvent être étendus à leurs filiales directes ou
indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui
leur sont affiliés.
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre
les sanctions prévues par les textes législatifs et
réglementaires qui leur sont propres.
La perte de la qualité d'établissement affilié doit
être notifiée par l'organe central au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de
l'établissement en cause.
Pour l'application des dispositions de la section 2
du chapitre V du titre II du livre II du code de
commerce, les mandats sociaux détenus au sein de
l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du
présent code, ou des établissements de crédit qui lui
sont affiliés doivent être décomptés pour un seul
mandat.
Après en avoir informé la commission bancaire et sous
réserve des compétences du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, les organes
centraux peuvent, lorsque la situation financière des
établissements concernés le justifie, et nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, décider
la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui
leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de
leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les
organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes
centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation
des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou
de la cession totale ou partielle de leur fonds de
commerce.
Les organes centraux notifient toute décision
d'affiliation ou de retrait d'affiliation à
l'établissement concerné et au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement.
Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout
établissement de crédit qui est directement ou
indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont
l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux
de ces organes centraux. Une convention passée entre les
organes centraux définit les modalités d'exercice de
leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié
ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son
égard, en particulier en matière de liquidité et de
solvabilité. Les organes centraux notifient toute
affiliation multiple au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, qui peut
subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou
détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné
au respect d'engagements pris par les organes centraux
sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation.
Article
L511-32
(Loi nº 2006-387 du
31 mars 2006 art. 26 VII, X Journal Officiel du 1 avril
2006)
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et
sur place conférés à la commission bancaire sur les
établissements qui leur sont affiliés, les organes
centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à
l'application des dispositions législatives et
réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des
infractions à ces dispositions.
II. - Transféré sous l'article L. 615-1 du code
monétaire et financier.
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