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DESIGNATION DES
ORGANES DE LA PROCEDURE
Article L621-4
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 17 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Dans le
jugement d'ouverture, le tribunal désigne le
juge-commissaire dont les fonctions sont définies à
l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en
désigner plusieurs.
Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel à désigner un représentant parmi
les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité
d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés
élisent leur représentant, qui exerce les fonctions
dévolues à ces institutions par les dispositions du
présent titre. Les modalités de désignation ou
d'élection du représentant des salariés sont précisées
par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant
des salariés ne peut être désigné ou élu, un
procès-verbal de carence est établi par le chef
d'entreprise.
Dans le même jugement, sans préjudice de la
possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue
d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux
mandataires de justice qui sont le
mandataire judiciaire
et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont
respectivement définies à l'article L. 622-20
et à
l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère
public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou
plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu
au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère
public peut s'opposer à la désignation de la personne
antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou
conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une
procédure concernant le même débiteur.
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un
administrateur judiciaire lorsque la procédure est
ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de
salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont
inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent
titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le
plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du
mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de
nommer un administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus
à l'article
L. 622-6, le tribunal désigne un
commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire
ou un courtier en marchandises assermenté.
SAISINE ET DECISION DU TRIBUNAL
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