ORGANES DE LA PROCEDURE

Remonter | PROCEDURE DE SAUVEGARDE | JUGEMENT D'OUVERTURE | PERIODE D'OBSERVATION | ORGANES DE LA PROCEDURE | INCOMPATIBILITES | REPRESENTANT DES SALARIES | REMPLACEMENT DES ORGANES DE LA PROCEDURE | DEROULEMENT DE LA PROCEDURE | JUGE COMMISSAIRE | DESIGNATION DE CONTROLEURS | ROLE DES CONTROLEURS | CONVERSION DE LA PROCEDURE

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

PROCEDURE DE SAUVEGARDE ] JUGEMENT D'OUVERTURE ] PERIODE D'OBSERVATION ] [ ORGANES DE LA PROCEDURE ] INCOMPATIBILITES ] REPRESENTANT DES SALARIES ] REMPLACEMENT DES ORGANES DE LA PROCEDURE ] DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ] JUGE COMMISSAIRE ] DESIGNATION DE CONTROLEURS ] ROLE DES CONTROLEURS ] CONVERSION DE LA PROCEDURE ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

PROCEDURE DE SAUVEGARDE | JUGEMENT D'OUVERTURE | PERIODE D'OBSERVATION | ORGANES DE LA PROCEDURE | INCOMPATIBILITES | REPRESENTANT DES SALARIES | REMPLACEMENT DES ORGANES DE LA PROCEDURE | DEROULEMENT DE LA PROCEDURE | JUGE COMMISSAIRE | DESIGNATION DE CONTROLEURS | ROLE DES CONTROLEURS | CONVERSION DE LA PROCEDURE

DESIGNATION DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Article L621-4

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 17 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
   Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
   Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.
   Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
   Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

SAISINE ET DECISION DU TRIBUNAL


 REPRESENTANT DES SALARIES   

ELECTION DU REPRESENTANT DES SALARIES Article 57 du décret

CONTESTATIONS QUANT A LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DES SALARIES  Article 58 du décret

LICENCIEMENT DU REPRESENTANT DES SALARIES    Article L 662-4   Article 59 du décret


EXPERTS

DESIGNATION D'EXPERTS ET TECHNICIENS  Article 621-9

 

 



 

 

 

 

Remonter | PROCEDURE DE SAUVEGARDE | JUGEMENT D'OUVERTURE | PERIODE D'OBSERVATION | ORGANES DE LA PROCEDURE | INCOMPATIBILITES | REPRESENTANT DES SALARIES | REMPLACEMENT DES ORGANES DE LA PROCEDURE | DEROULEMENT DE LA PROCEDURE | JUGE COMMISSAIRE | DESIGNATION DE CONTROLEURS | ROLE DES CONTROLEURS | CONVERSION DE LA PROCEDURE


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---