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PROCEDURE DE SAUVEGARDE | JUGEMENT D'OUVERTURE | PERIODE D'OBSERVATION | ORGANES DE LA PROCEDURE | INCOMPATIBILITES | REPRESENTANT DES SALARIES | REMPLACEMENT DES ORGANES DE LA PROCEDURE | DEROULEMENT DE LA PROCEDURE | JUGE COMMISSAIRE | DESIGNATION DE CONTROLEURS | ROLE DES CONTROLEURS | CONVERSION DE LA PROCEDURE
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Article L621-7
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 19 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition
du juge-commissaire ou à la demande
du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de
l'expert ou du
mandataire judiciaire.
Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes
conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à
ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un
créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à
cette fin le tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas
échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de
saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert.
Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le
remplacement du
mandataire judiciaire.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls
procéder au remplacement du représentant des salariés.
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