I. - L'Autorité de la concurrence est une
autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la
concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement
concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
II. - Les attributions confiées à l'Autorité de
la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept
membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Le président est nommé en raison de ses
compétences dans les domaines juridique et économique, après avis
des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
Le collège comprend également :
1° Six membres ou anciens membres du Conseil
d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des
autres juridictions administratives ou judiciaires ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur
compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de
consommation ;
3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé
leurs activités dans les secteurs de la production, de la
distribution, de l'artisanat, des services ou des professions
libérales.
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les
membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités
mentionnées aux 2° et 3°.
III. - Le mandat des membres du collège est
renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est
renouvelable qu'une seule fois.
Le président et les vice-présidents exercent
leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Est déclaré démissionnaire d'office par le
ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas
participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui
ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième
alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de
l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des
conditions prévues par son règlement intérieur.
Tout membre de l'autorité doit informer le
président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des
fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans
une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté
une des parties intéressées.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par
le ministre chargé de l'économie.
L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en
formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente.
La commission permanente est composée du président et des quatre
vice-présidents.
Les formations de l'autorité délibèrent à la
majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité
détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces
formations.
En cas de partage égal des voix, la voix du
président de la formation est prépondérante.
Le président, ou un vice-président désigné par
lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8
et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité
de la concurrence a été saisie par le ministre en application du
quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même
s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
L'Autorité de la concurrence dispose de services
d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du
ministre chargé de l'économie après avis du collège.
Ces services procèdent aux investigations
nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.
Les rapporteurs généraux adjoints, les
rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des
services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par
décision publiée au Journal officiel.
Un conseiller auditeur possédant la qualité de
magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie
après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les
observations des parties mises en cause et saisissantes sur le
déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la
notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un
rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout
acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les
parties.
Les modalités d'intervention du conseiller
auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les crédits attribués à l'Autorité de la
concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme
relevant du ministère chargé de l'économie.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
Le président est ordonnateur des recettes et des
dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des
services d'instruction au rapporteur général.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la
vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
Les commissions du Parlement compétentes en
matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité
de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant
dans le champ de ses compétences.
Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des
activités de celle-ci devant les commissions du Parlement
compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin,
un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au
Gouvernement et au Parlement.