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[ DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ] [ PUBLICITE DE LA DECISION ORGANISANT LA DIRECTION GENERALE ] [ VISIOCONFERENCE ] [ ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] [ ACTIONNAIRES ] [ COMITES D'ENTREPRISE ET ASSSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES ANONYMES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES PERSONNES PRIVEEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ]
Décret
no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de
la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Chapitre
II
Dispositions
relatives à l'organisation
des
assemblées générales
Section
1
Emploi
de moyens de télécommunication
Art. 20. - Sous la section IV du chapitre IV du titre Ier du même décret,
il est rétabli un article 119 ainsi rédigé :
« Art. 119. - Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires
de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication
doivent aménager un site exclusivement consacré à ces fins. »
Art. 21. - Après l'article 120 du même décret, il est ajouté un
article 120-1 ainsi rédigé :
« Art. 120-1. - Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication
électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux
formalités prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent
recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés
qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout
moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication
susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal. »
Section
2
Convocation
aux assemblées générales
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 124 du même décret est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 125 du même décret est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Art. 24. - A l'article 126 du même décret, après les mots : « soit de
l'envoi des lettres, » sont ajoutés les mots : « soit de la
transmission de la convocation par télécommunication électronique, ».
Art. 25. - L'article 130 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 7o, les mots : « déposés les actions ou l'un des certificats
visés à l'article 136, alinéa premier » sont remplacés par les mots :
« transmis un certificat constatant l'indisponibilité des actions au
porteur inscrites en compte ou, à défaut de clause statutaire, une
attestation d'inscription en compte ».
II. - Après le neuvième alinéa, il est ajouté un 9o ainsi rédigé :
« 9o L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119 ; ».
Art. 26. - Aux articles 153-8 et 169-2 du même décret, après la référence
: « 120 », est ajoutée la référence : « 120-1, ».
Art. 27. - Au deuxième alinéa de l'article 222 du même décret, après
la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. »
Section
3
Dépôts
des projets de résolution
Art. 28. - Au premier alinéa de l'article 128 du même décret, après
les mots : « avec demande d'avis de réception » sont ajoutés les mots
: « , ou par télécommunication électronique ».
Art. 29. - L'article 129 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée » sont
ajoutés les mots : « ou par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par lui ».
II. - Au même alinéa, les mots : « déposés les actions ou l'un des
certificats visés à l'article 136 alinéa 1er » sont remplacés par les
mots : « transmis un certificat constatant l'indisponibilité des actions
au porteur inscrites en compte, ou, à défaut de clause statutaire, une
attestation d'inscription en compte, ».
III. - Au même alinéa, les mots : « , trente-cinq jours au moins avant
cette date » sont supprimés et après les mots : « le montant des frais
d'envoi » sont ajoutés les mots : « ou de le lui adresser par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions
mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui ».
Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 131 du même décret est complété
par la phrase suivante : « Cet accusé de réception peut également être
transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée
par l'actionnaire. »
Section
4
Droit
de communication des actionnaires
Art. 31. - L'alinéa premier de l'article 138 du même décret est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Section
5
Participation
des actionnaires aux assemblées générales
par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication
Art. 32. - L'article 131-1 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 131-1. - A compter de la convocation de l'assemblée, tout
actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le
cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à
l'article 119, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être
déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date
de la réunion. »
Art. 33. - L'article 131-3 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : «
Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être
reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée
générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris ».
II. - Au 3o, après les mots : « La signature », sont insérés les mots
: « , le cas échéant électronique ».
Art. 34. - A l'alinéa premier de l'article 132 du même décret, après
les mots : « est signée » sont ajoutés les mots : « le cas échéant
par un procédé de signature électronique ».
Art. 35. - Après l'article 132 du même décret, il est ajouté un
article 132-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-1. - Les instructions données par la voie électronique dans
les conditions définies à l'article 119 comportant procuration ou
pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures,
heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès
la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables,
hors le cas de cession de titres, à la suite desquels l'actionnaire aura
recours à la procédure de révocation expresse de l'immobilisation, en
vertu du troisième alinéa de l'article 136. »
Art. 36. - Au premier alinéa de l'article 133 du même décret, après
les mots : « A toute formule de procuration adressée aux actionnaires »
sont ajoutés les mots : « , le cas échéant par voie électronique dans
les conditions définies à l'article 119 ».
Art. 37. - Après l'article 133 du même décret, il est rétabli un
article 134 ainsi rédigé :
« Art. 134. - Les formulaires de procuration et de vote à distance
transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article
119 doivent respecter les règles fixées aux articles 131-2 à 133 et 145
pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance. »
Art. 38. - L'article 136 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné soit à
l'inscription de l'actionnaire ou de l'intermédiaire mentionné au troisième
alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit à la transmission aux
lieux indiqués par l'avis de convocation d'un certificat constatant
l'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte jusqu'à la
date de l'assemblée. S'agissant des actions au porteur, les teneurs de
compte habilités par le conseil des marchés financiers doivent, à la
demande de tout actionnaire ou de tout intermédiaire inscrit ayant
effectué la formalité, en attester, le cas échéant par voie électronique
dans les conditions définies à l'article 119, sur le formulaire de vote
à distance ou de procuration établi au nom de l'actionnaire ou pour le
compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit, ou sur
un document séparé établi à la seule fin d'être annexé à ce
formulaire. A compter de la délivrance de cette attestation,
l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée
sauf disposition contraire des statuts. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les statuts prévoient l'obligation d'accomplir l'une des formalités
mentionnées au premier alinéa, tout actionnaire ayant effectué cette
formalité peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions pendant la
période minimale d'inscription nominative ou d'indisponibilité des
titres au porteur en notifiant au teneur de compte habilité par le
conseil des marchés financiers la révocation de cette inscription ou de
cette indisponibilité jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de
l'assemblée générale, à la seule condition, s'il a demandé une carte
d'admission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir,
de fournir au teneur de compte habilité par le conseil des marchés
financiers les éléments permettant d'annuler son vote ou de modifier le
nombre d'actions et de voix correspondant à son vote. »
Art. 39. - Au 1o de l'article 145 du même décret, après les mots : «
actionnaire présent, », sont ajoutés les mots suivants : « ou réputé
présent au sens de l'article L. 225-107 du code de commerce, ».
Art. 40. - Après l'article 145-1 du même décret, sont ajoutés trois
articles 145-2, 145-3 et 145-4 ainsi rédigés :
« Art. 145-2. - Les moyens de visioconférence mentionnés au II de
l'article L. 225-107 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques
techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue.
« Art. 145-3. - Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance
par voie électronique dans les conditions de l'article 119 ne pourront
accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au
moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
« Art. 145-4. - Le procès-verbal des délibérations mentionné à
l'article 149 fait état de la survenance éventuelle d'un incident
technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique
lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. »
Art. 41. - Au deuxième alinéa de l'article 169-3 du même décret, après
les mots : « des articles 145, 146, 147, 149 à 151 », sont ajoutés les
mots : « , à l'exception de celles relatives à la visioconférence et
au vote électronique, ».
Art. 42. - A l'article 169-4 du même décret, après les mots : «
conformément à l'article 136 », sont ajoutés les mots : « , à
l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique
».
Art. 43. - A l'article 169-5 du même décret, après les mots : « est régie
par les articles 132 et 134 », sont ajoutés les mots : « , à
l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique
».
Art. 44. - Après l'article 222 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il
est rétabli un article 223 ainsi rédigé :
« Art. 223. - Les dispositions relatives à la visioconférence et au
vote électronique prévues à la section IV du chapitre IV du titre Ier
ne sont pas applicables à la présente section. »
Art. 45. - L'article 225 du même décret est remplacé par un article 225
ainsi rédigé :
« Art. 225. - Le droit de participer aux assemblées d'obligataires peut
être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées
par la société à ses actionnaires en application de l'article 136, à
l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique.
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