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Section
1
Organisation
Sous-section
1
Composition
et mode de décision
Art. L. 622-1.
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Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de
la personnalité morale.
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie,
pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations
professionnelles ou syndicales représentatives :
1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les
entreprises d'investissement ;
2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte
de tiers ;
5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires
de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux
des chambres de compensation.
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière
financière.
Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les
membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de
la République française.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est
renouvelé par moitié tous les deux ans.
Art. L. 622-2.
-
Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du
conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes
conditions, dans les formations spécialisées.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie.
Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L.
622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du
Gouvernement auprès de chacune des formations spécialisées du conseil,
mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix
délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités
qualifiées.
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière
disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation
d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations
écrites.
Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général,
déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir
de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve
de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de
portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
Sous-section
2
Formations
spécialisées
Art. L. 622-3.
-
Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à
l'application des articles L. 433-1 à L. 433-4, le Conseil des marchés
financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le
composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont
présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de
droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante
en cas de partage des voix.
Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées
sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie
de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et
pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut
inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux
travaux de cette formation.
Sous-section
3
Formations
disciplinaires
Art. L. 622-4.
-
Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations
disciplinaires.
Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers,
membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante
en cas de partage des voix. Les formations disciplinaires comprennent six
membres dont le représentant des salariés.
Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des
marchés financiers en application des dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des
formations disciplinaires.
Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations
disciplinaires.
Sous-section
4
Obligations
déontologiques et professionnelles
Art. L. 622-5.
-
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient
ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une
activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou
vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que
celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du
conseil.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même
ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des
fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer
à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient
un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit
mois précédant la délibération.
Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées
pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux
alinéas précédents.
Art. L. 622-6.
-
Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés
financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article L. 642-4.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans
les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
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