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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 5 :
Organismes de placement collectif immobilier à compartiments
Article L214-146
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter
deux ou plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement
immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment donne
lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions
représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif
immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du
code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de
l'organisme de placement collectif immobilier, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de
placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement
aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans
lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son
agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en
fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment
correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou
actions.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de
l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité
distincte.
III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions
qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la
liquidation des compartiments.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier.
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