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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 4 :
Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement
allégées
Article L214-144
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à
règles de fonctionnement allégées.
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme
de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article
L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une
catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est
situé leur siège.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou
actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en
fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque
de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement
ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il
s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement
déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les
dispositions de la présente sous-section.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-145
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Un organisme de placement collectif immobilier à règles de
fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par
décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux
articles L. 214-93 à L. 214-97.
Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier
à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits
différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à des
modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à
l'article L. 214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou
le règlement du fonds de placement immobilier.
Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de
l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du
premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de
fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement
immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des
parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du
montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou
actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du
fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions
détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise
en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut
procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts
ou actions. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses
parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par
la société de gestion du fonds ou la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement
de compte à compte des parts ou actions cédées.
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut
n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement
collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai
qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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