| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : De l'ouverture de la procédure |
Paragraphe 1 : De la saisine et de la décision
du tribunal
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Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et
des contrôleurs |
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Article L621-8 |
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne
le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont
l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de
l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent
leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
L'administrateur peut demander la désignation
d'un ou plusieurs experts.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit
d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des
fonctions prévues au présent article sauf dans les cas où cette
disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
Lorsque aucun représentant des salariés ne peut
être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le
chef d'entreprise.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué
du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues
à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.
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Article L621-9 |
Le représentant des salariés ainsi que les
salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru
aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6
du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé
de dix-huit ans accomplis.
Les contestations relatives à la désignation du
représentant des salariés sont de la compétence du tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort.
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Article L621-10 |
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur
proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la
République, procéder au remplacement de l'administrateur, de
l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans
les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs à
l'administrateur déjà nommé.
L'administrateur, le représentant des créanciers
ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à
cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut
demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers
peuvent demander le remplacement de leur représentant.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent
seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
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Article L621-11 |
L'administrateur et le représentant des créanciers
tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République
du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque
requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la
procédure.
Le procureur de la République communique au
juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant
toute disposition législative contraire, tous les renseignements
qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
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Article L621-12 |
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement
rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
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Sur le
pouvoir du juge-commissaire de désigner un expert pour la
détermination de la qualité de dirigeant de fait Com.
15 mai 2001 |
Article L621-13 |
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs
parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne
plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux
soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un
autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne
morale ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une
personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs assistent le représentant des créanciers
dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent
prendre connaissance de tous les documents transmis à
l'administrateur et au représentant des créanciers. Ils sont tenus
au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal.
Les fonctions de contrôleur sont gratuites. Le
contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou
par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués
par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du représentant
des créanciers. Ils ne répondent que de leur faute lourde.
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Paragraphe 3 : Des cas particuliers |
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Article L621-14 |
Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée
au répertoire des métiers ou un agriculteur est décédé en état
de cessation des paiements, le tribunal est saisi dans le délai
d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration
d'un héritier, soit sur assignation d'un créancier.
Le tribunal peut également se saisir d'office ou
être saisi sur requête du procureur de la République dans le même
délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
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Article L621-15 |
I. - Le tribunal ne peut être saisi que
dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés
ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des
paiements du débiteur :
1° Radiation du registre du commerce et des
sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court
de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations
de liquidation ;
2° Cessation de l'activité, s'il s'agit
d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un
agriculteur ;
3° Publication de l'achèvement de la
liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à
l'immatriculation.
II. - Le tribunal ne peut être saisi en
vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée
d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable
du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention
de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la
cessation des paiements de la personne morale est antérieure à
cette mention.
III. - Dans tous les cas, le tribunal
est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par
l'article L. 621-2
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