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Chapitre préliminaire
De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement
de la liquidation judiciaire
Article L640-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 97 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Il est institué une procédure de liquidation
judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article
L. 640-2 en cessation des paiements et dont le
redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à
mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le
patrimoine du débiteur par une cession globale ou
séparée de ses droits et de ses biens.
Article L640-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 97 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La procédure de liquidation judiciaire est applicable
à tout commerçant, à toute personne immatriculée au
répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute
autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne
morale de droit privé.
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de
liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise
à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été
clôturée.
Article L640-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 97 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La procédure de liquidation judiciaire est également
ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité
professionnelle, si tout ou partie de leur passif
provient de cette dernière.
Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au
répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, est décédé en cessation des paiements, le
tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à
compter de la date du décès, sur l'assignation d'un
créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou
sur requête du ministère public. Le tribunal peut
également se saisir d'office dans le même délai. Il peut
être saisi sans condition de délai par tout héritier du
débiteur.
Article L640-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 97 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par
le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours
qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas
dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le
tribunal, statuant en application du second alinéa de
l'article L. 631-4, constate que les conditions
mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre
une procédure de liquidation judiciaire.
Article L640-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 97 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en
cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou
être saisi sur requête du ministère public aux fins
d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être
ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que
soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le
débiteur a cessé son activité professionnelle, cette
assignation doit intervenir dans le délai d'un an à
compter de :
1º La radiation du registre du commerce et des
sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai
court à compter de la radiation consécutive à la
publication de la clôture des opérations de
liquidation ;
2º La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une
personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un
agriculteur ou d'une personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante, y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3º La publication de l'achèvement de la liquidation,
s'il s'agit d'une personne morale non soumise à
l'immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard
d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est
pas constitué sous la forme d'une société commerciale
que si le président du tribunal de grande instance a été
saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande
tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en
application de l'article L. 351-2 du code rural.
Article L640-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 97 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent communiquer au président du tribunal
ou au ministère public tout fait révélant la cessation
des paiements du débiteur.
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