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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du
redressement judiciaire
Article L631-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 88 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Il est institué une procédure de redressement
judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux
articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité
de faire face au passif exigible avec son actif
disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée
à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise,
le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle
donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une
période d'observation et, le cas échéant, à la
constitution de deux comités de créanciers, conformément
aux dispositions des articles L. 626-29 et
L. 626-30.
DEFINITION JURISPRUDENTIELLE DE LA CESSATION DES
PAIEMENTS
Article L631-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 88 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La procédure de redressement judiciaire est
applicable à tout commerçant, à toute personne
immatriculée au répertoire des métiers, à tout
agriculteur, à toute autre personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à
toute personne morale de droit privé.
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de
redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise
à une telle procédure ou à une procédure de liquidation
judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux
opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de
liquidation n'a pas été clôturée.
Article L631-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 88 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La procédure de redressement judiciaire est également
applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 631-2
après la cessation de leur
activité professionnelle si tout ou partie de leur
passif provient de cette dernière.
Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au
répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, est décédé en cessation des paiements, le
tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à
compter de la date du décès, sur l'assignation d'un
créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou
sur requête du ministère public. Le tribunal peut
également se saisir d'office dans le même délai et peut
être saisi sans condition de délai par tout héritier du
débiteur.
Article L631-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 89 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par
le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours
qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas,
dans ce délai, demandé l'ouverture d'une
procédure de conciliation.
En cas d'échec de la procédure de conciliation,
lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le
débiteur est en cessation des paiements, le tribunal,
d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire.
Article L631-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 89 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsqu'il n'y a pas de
procédure de conciliation
en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou
être saisi sur requête du ministère public aux fins
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être
ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que
soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le
débiteur a cessé son activité professionnelle, cette
assignation doit intervenir dans le délai d'un an à
compter de :
1º La radiation du registre du commerce et des
sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai
court à compter de la radiation consécutive à la
publication de la clôture des opérations de
liquidation ;
2º La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une
personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un
agriculteur ou d'une personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante, y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3º La publication de l'achèvement de la liquidation,
s'il s'agit d'une personne morale non soumise à
l'immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard
d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est
pas constitué sous la forme d'une société commerciale
que si le président du tribunal de grande instance a été
saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande
tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en
application de l'article L. 351-2 du code rural.
JURISPRUDENCE
OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
Article L631-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 89 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent communiquer au président du tribunal
ou au ministère public tout fait révélant la
cessation des paiements du débiteur.
Article L631-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 89 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les articles L. 621-1,
L. 621-2 et L. 621-3 sont
applicables à la procédure de redressement judiciaire.
DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
Article L631-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 89 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements.
A défaut de détermination de cette date, la cessation
des paiements est réputée être intervenue à la date du
jugement qui la constate.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans
pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la
date du jugement constatant la cessation des paiements.
Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une
date antérieure à la décision définitive ayant homologué
un accord amiable en application du II de
l'article L. 611-8.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le
mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se
prononce après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur.
La demande de modification de date doit être
présentée au tribunal dans le délai d'un an après le
jugement d'ouverture de la procédure
FIXATION EN CAS DE CONVERSION
Article
L621-12
Article L631-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 89 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les articles L. 621-4 à
L. 621-11 sont applicables à
la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal
peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
Article L631-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 90 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de
droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine
de nullité, céder les parts sociales, titres de capital
ou valeurs mobilières donnant accès au capital
représentant leurs droits sociaux dans la société qui a
fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les
conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué,
ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu
par la société ou l'intermédiaire financier selon le
cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte
sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur
les registres de la personne morale l'incessibilité des
parts des dirigeants.
Article L631-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 91 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente
aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une
personne physique ou les dirigeants de la personne
morale.
En l'absence de rémunération, les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur
l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés
par le juge-commissaire.
Article L631-12
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le
présent titre, la mission du ou des administrateurs est
fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément
d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls,
entièrement ou en partie, l'administration de
l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont
chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration
de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au
quatrième alinéa de l'article
L. 621-4.est atteint, le
tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les
assister dans leur mission de gestion. Dans les autres
cas, il a la faculté de les désigner. Le président du
tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à
la charge de la procédure.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect
des obligations légales et conventionnelles incombant au
débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission
de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du
mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature,
les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est
titulaire quand ce dernier a fait l'objet des
interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6
du code monétaire et financier.
Article L631-13
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis
à soumettre à l'administrateur des offres tendant au
maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession
totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions
de la section 1 du chapitre II du titre IV.
Article L631-14
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Les articles
L. 622-2 à
L. 622-9 et
L. 622-13 à
L. 622-33 sont applicables à la procédure de
redressement judiciaire.
II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées
ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie
autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions
prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
Article L631-15
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à
compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la
poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît
que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de
financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur
exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié
en fonction de l'année culturale en cours et des usages
spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi
par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été
désigné, par le débiteur.
II. - A tout moment de la période d'observation, le
tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur,
du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère
public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle
de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si
les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont
réunies.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire,
les contrôleurs et les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et
avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met
fin à la période d'observation et, sous réserve des
dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de
l'administrateur.
Article L631-16
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
S'il apparaît, au cours de la période d'observation,
que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour
désintéresser les créanciers et acquitter les frais et
les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut
mettre fin à celle-ci.
Il statue à la demande du débiteur, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article
L. 631-15.
Article L631-17
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque des licenciements pour motif économique
présentent un caractère urgent, inévitable et
indispensable pendant la période d'observation,
l'administrateur peut être autorisé par le
juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire,
l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel dans les conditions
prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et
informe l'autorité administrative compétente mentionnée
à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui
de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis
recueilli et les justifications de ses diligences en vue
de faciliter l'indemnisation et le reclassement des
salariés.
Article L631-18
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du
titre II du présent livre sont applicables à la
procédure de redressement judiciaire.
II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa
de l'article L. 624-3 est également ouvert à
l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission
d'assurer l'administration de l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 625-1, le
mandataire judiciaire cité devant le conseil de
prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la
juridiction prud'homale les institutions visées à
l'article L. 143-11-4 du code du travail.
En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du
présent code, les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par
le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés
requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire ou du
jugement convertissant une procédure de sauvegarde en
procédure de redressement. De même, les instances en
cours devant la juridiction prud'homale à la date du
jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de
l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer
l'administration, ou celui-ci dûment appelé.
Article L631-19
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont
applicables au plan de redressement.
II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour
motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal
qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel ont été consultés dans les
conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du
travail et que l'autorité administrative compétente
mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été
informée.
Le plan précise notamment les licenciements qui
doivent intervenir dans le délai d'un mois après le
jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent
sur simple notification de l'administrateur, sous
réserve des droits de préavis prévus par la loi, les
conventions ou accords collectifs du travail.
Article L631-20
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti
un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se
prévaloir des dispositions du plan.
Article L631-21
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions du chapitre VII du titre II sont
applicables au plan de redressement.
Pendant la période d'observation, l'activité est
poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives
dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et
procède aux notifications prévues au second alinéa du II
de l'article L. 631-19.
Le mandataire judiciaire exerce les fonctions
dévolues à l'administrateur par les deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 631-10.
Article L631-22
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 92 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal
peut ordonner la cession totale ou partielle de
l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité
d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception
du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la
section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à
cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les
missions dévolues au liquidateur.
L'administrateur reste en fonction pour passer tous
les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
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