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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-17
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 33 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
I. - Les créances nées régulièrement après le
jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de
la procédure ou de la période d'observation, ou en
contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour
son activité professionnelle, pendant cette période,
sont payées à leur échéance.
II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance,
ces créances sont payées par privilège avant toutes les
autres créances, assorties ou non de privilèges ou
sûretés, à l'exception de celles garanties par le
privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11,
L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles
garanties par le privilège des frais de justice et de
celles garanties par le privilège établi par
l'article L. 611-11 du présent code.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1º Les créances de salaires dont le montant n'a pas
été avancé en application des articles L. 143-11-1 à
L. 143-11-3 du code du travail ;
2º Les frais de justice ;
3º Les prêts consentis ainsi que les créances
résultant de l'exécution des contrats poursuivis
conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et
dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement
différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés
par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la
poursuite de l'activité pendant la période d'observation
et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation
d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et
pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4º Les sommes dont le montant a été avancé en
application du 3º de l'article L. 143-11-1 du code du
travail ;
5º Les autres créances, selon leur rang.
IV. - Les créances impayées perdent le privilège que
leur confère le présent article si elles n'ont pas été
portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque
ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à
l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai
d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
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