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Section 4
Des participations réciproques
Art. L. 233-29. - Une société par actions ne peut posséder
d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son
capital supérieure à 10 %.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la
situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre
doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la
même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte
qu'il n'excède pas 10 % du capital de l'autre.
Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société,
l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Art. L. 233-30. - Si une société autre qu'une société
par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une
fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises
par cette dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret
en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés
une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure
à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des
actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner
l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut,
du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
Art. L. 233-31.
- Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont
possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement
ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions
ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale
de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.
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