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Bibliographie
doctrinale CESSION DE DROITS SOCIAUX
Art. L. 223-12. - Les parts sociales ne peuvent être représentées
par des titres négociables.
Art. L. 223-13. - Les parts sociales sont librement
transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et
descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un
ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé
dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais
accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus
longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut
être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément,
il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas
n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Art. L. 223-14.
- Les parts sociales ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est
notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas
fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière
des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession
est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus,
dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire
acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article
1843-4 dudit code est
réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé
une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder
six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider,
dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale
des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les
conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder
deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision
de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière
commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2
sont
suivies.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième
et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la
cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux,
ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant
ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas
ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Art. L. 223-15.
- Si la société a donné son consentement
à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales
nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code
civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans
délai les parts, en vue de réduire son capital.
Art. L. 223-16.
- Les parts sont librement cessibles entre
les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions
de l'article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce
cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Art. L. 223-17.
- La cession des parts sociales est soumise
aux dispositions de l'article L. 221-14.
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