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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 PASSIF DE LA COMMUNAUTE

 

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Paragraphe II : Du passif de la communauté

Article 1409

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   La communauté se compose passivement :
   - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
   - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 1410

   Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

Article 1411

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
   Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1412

   Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

Article 1413

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Article 1414

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
   Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Article 1415

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Cass. civ. 1 22 novembre 2005

une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, .Cass Ch mixte 2 décembre 2005

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2002, BNP contre Epoux D. ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2002, Crédit industriel et commercial contre P. ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2002, BNP contre A., n.   Barberot , ChristineLe Dalloz, n°22, 6 juin 2002, pp. 1780-1785  

Le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil. (1ère et 3ème espèces)

Aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint. (2ème espèce)

 


Article 1416

   La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.

Article 1417

   La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
   Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

Article 1418

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 12 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
   S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
 

 

 

 

 


 

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