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Paragraphe II : Du passif de la communauté |
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Article 1409 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 9 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La communauté se compose passivement :
- A titre définitif, des aliments dus par les époux
et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation
des enfants, conformément à l'article 220 ;
- A titre définitif ou sauf récompense, selon
les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. |
Article 1410 |
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour
de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées
les successions et libéralités qui leur échoient durant le
mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages
ou intérêts. |
Article 1411 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 10 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans
le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement
que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de
la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au
jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité
a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être
identifié selon les règles de l'article 1402. |
Article 1412 |
Récompense est due à la communauté qui a
acquitté la dette personnelle d'un époux. |
Article 1413 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Le paiement des dettes dont chaque époux est
tenu, pour pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté,
peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il
n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier,
sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. |
Article 1414 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être
saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été
contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants,
conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un
compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que
dans les conditions définies par décret. |
Article 1415 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux ne peut engager que ses biens
propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins
que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès
de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens
propres. |
Cass. civ. 1 22 novembre 2005
une sûreté
réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun
engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès
lors un cautionnement, lequel ne se présume pas,
.Cass
Ch mixte 2 décembre 2005
Cour
de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2002, BNP contre
Epoux D. ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai
2002, Crédit industriel et commercial contre P. ; Cour de cassation, 1ère
chambre civile, 15 mai 2002, BNP contre A., n. Barberot ,
Christine, Le Dalloz, n°22,
6 juin 2002, pp. 1780-1785
Le
nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un
cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil. (1ère
et 3ème espèces)
Aux
termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté
légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses
revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient
été contractés avec le consentement exprès de son conjoint. (2ème
espèce)
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Article 1416 |
La communauté qui a acquitté une dette pour
laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents
a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet
engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un
des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration
d'un bien propre. |
Article 1417 |
La communauté a droit à récompense, déduction
faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a
payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales,
ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné
pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la
dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux
au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. |
Article 1418 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 12 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du
chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les
biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée
entrer en communauté du chef des deux époux.
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