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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Pension
Article L432-12
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 29 II 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
La pension est l'opération par laquelle une personne
morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun
de créances cède en pleine propriété à une autre
personne morale, à un fonds commun de placement ou à un
fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des
valeurs, titres ou effets définis ci-après et par
laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent
respectivement et irrévocablement, le premier à
reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les
rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus
sont :
1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de
l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis
sur le fondement de droits étrangers ;
2. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent
prendre ou mettre en pension les effets privés.
Article L432-13
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 93 II d 2 finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets,
qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant
toute la durée de l'opération :
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant
droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220
du code général des impôts. (1)
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la
source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à
l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant
droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de
l'article 220 du même code.
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au
remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice
d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de
pension.
Nota 1 : Art. 93 II E loi 2003-1311 2003-12-30
Finances pour 2004 : Ces dispositions sont applicables
aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du
1er janvier 2005.
Article L432-14
La pension devient
opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités
sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
Article L432-15
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 29 II 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le
prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les
valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant
manque à son obligation de payer le prix de la
rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent
acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à
son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou
effets, le montant de la cession reste acquis au cédant.
Article L432-17
La rémunération du
cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un
revenu de créance. Elle est traitée sur le plan
comptable comme des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de
paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou
effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au
cédant qui les comptabilise parmi les produits de même
nature.
Article L432-18
La pension
entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à
l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis
en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du
bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ;
ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont
individualisés à une rubrique spécifique dans la
comptabilité du cédant. En outre, le montant des
valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon
la nature des actifs concernés, doit figurer dans les
documents annexés aux comptes annuels.
Article L432-19
Les valeurs, titres
ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan
du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son
bilan le montant de sa créance sur le cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou
effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au
passif de son bilan le montant de cette cession
représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets
qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de
marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés
sont retenus pour la détermination du résultat imposable
de cet exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs,
titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il
inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à
l'égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes
mentionnées au présent article sont individualisés dans
la comptabilité du cessionnaire.
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