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[ DEFINITION ] [ PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE ] [ REGLES DE BONNE CONDUITE ] [ SANCTIONS DISCIPLINAIRES ] [ PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE ] [ DECRET DU 28 SEPTEMBRE 2004 RELATIF AUX PERSONNES HABILITEES A EXERCER UNE ACTIVITE DE DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ] [ DECRET DU 28 SEPTEMBRE 2004 RELATIF AU DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ]
Article
50 Loi Sécurité Financière
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 :
Personnes habilitées à procéder au démarchage
Article L341-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, dans la limite des dispositions
particulières qui les régissent, que :
1º Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1,
les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance définies
respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à
l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de
capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi nº 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, en vue de la souscription des titres
qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises
équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et habilités à intervenir sur le territoire
français ;
2º Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du
titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à
leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles
mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par
l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles
d'information et de commercialisation auxquelles elles sont
soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage
les dispositions de l'article L. 341-9, du 3º de l'article
L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
3º Les conseillers en investissements financiers définis à
l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au
5º de l'article L. 341-1.
NOTA : le 3º de l'article L. 353-2 du code monétaire et
financier a été abrogé par l'article 7 II de l'ordonnance nº
2005-429 du 6 mai 2005.
NOTA : Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 art 63 II : Les
personnes mentionnées à l'article L341-3 peuvent faire
enregistrer, dans les conditions définies à l'article L341-6,
les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour
ouvrable suivant le 30 septembre 2007.
Article L341-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 48 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent
mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte
une activité de démarchage bancaire ou financier. Les
établissements et entreprises ou institutions mentionnés au
1º de cet article peuvent également mandater des personnes
morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour
mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité
pour leur compte.
II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il
mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet
ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de
démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans.
Il peut être renouvelé.
Une même personne physique ou morale peut recevoir des
mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou
établissements mentionnés au 1º de l'article L. 341-3. Cette
personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats
ainsi détenus.
III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3
et celles mandatées en application du I du présent article sont
civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en
cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les
personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent
responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles
ont mandatées, dans la limite du mandat.
IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes
physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les
personnes morales mandatées en application du I doivent remplir
des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence
professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés
ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3,
lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des
personnes morales mandatées en application du I du présent
article.
V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux
personnes physiques participant à l'envoi de documents
nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact
personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne
démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage
et sont tenues d'en appliquer les règles.
Article L341-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 48 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 63 I Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 30 septembre 2007)
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent
mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte
une activité de démarchage bancaire ou financier. Les
établissements et entreprises ou institutions mentionnés au
1º de cet article peuvent également mandater des personnes
morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour
mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité
pour leur compte.
II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il
mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet
ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de
démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans.
Il peut être renouvelé.
Une même personne physique ou morale peut recevoir des
mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou
établissements mentionnés au 1º de l'article L. 341-3. Cette
personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats
ainsi détenus.
III. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et
celles mandatées en application du I du présent article sont
civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en
cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les
personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent
responsables du fait des salariés ou employés des personnes
physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans
la limite du mandat.
IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes
physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les
personnes morales mandatées en application du I doivent remplir
des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence
professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés
ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3,
lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des
personnes physiques ou des personnes morales mandatées en
application du I du présent article.
V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux
personnes physiques participant à l'envoi de documents
nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact
personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne
démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage
et sont tenues d'en appliquer les règles.
Article L341-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des
activités de démarchage bancaire ou financier doit être en
mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat
d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à
ses obligations professionnelles telles que définies au présent
chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées
par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est
fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles
l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de
plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet
du démarchage.
Article L341-6
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 63 I Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur
nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de
l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des
entreprises d'assurance :
1º Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient
le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage
bancaire ou financier ;
2º Les personnes physiques ou les personnes morales
mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur
compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi
que les salariés ou employés de ces personnes ;
3º Les personnes physiques mandatées à cet effet par les
personnes morales mandatées au 2º ainsi que les salariés de ces
personnes physiques ;
4º Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que
celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2º
et 3º lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des
activités de démarchage bancaire ou financier.
Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir
sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes
conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième
alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a
été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces
établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur
le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant
de la reconnaissance mutuelle des agréments.
Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à
l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour
exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les
opérations prévues au 5º de l'article L. 341-1, ces personnes
sont enregistrées pour le compte du conseiller en
investissements financiers par l'association, agréée par
l'Autorité des marchés financiers en application de l'article
L. 541-4, à laquelle il adhère.
Les personnes mentionnées au 1º de l'article L. 341-3 peuvent
utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même
article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs
auxquels elles ont recours.
Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas précédents
les personnes morales mentionnées au 1º de l'article L. 341-3
pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à
aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du
démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers. Ces personnes
morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la
demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou
d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un
acte de démarchage.
Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou
mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de
plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de
ces personnes est tenue de faire enregistrer ce démarcheur
auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les
conditions prévues aux premier à huitième alinéas et au dixième
alinéa attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement.
Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué
par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur
tous les documents émanant des démarcheurs.
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les
personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4
sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes
mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas, sur la base des
informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les
conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des
mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs
les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas
doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus
les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès
de laquelle l'enregistrement a été effectué.
Article L341-7
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage
bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des
marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises
d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Il est librement consultable par le public.
Article L341-7-1
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Le fichier mentionné à l'article L. 341-7 recense également
les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
Article L341-8
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Toute personne se livrant à une activité de démarchage
bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des
personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux
non destinés à la commercialisation de produits, instruments et
services financiers, doit être titulaire d'une carte de
démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle
elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi
démarchée.
Article L341-9
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 7 I Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire et
financier sont soumis aux incapacités énoncées à l'article
L. 500-1.
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