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CODE
CIVIL
Section 1 : De la perte de la nationalité française
Article 23
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 31 mai 1854))
Toute personne majeure de nationalité française,
résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert
volontairement une nationalité étrangère ne perd la
nationalité française que si elle le déclare
expressément, dans les conditions prévues aux articles
26 et suivants du présent titre.
Article 23-1
La déclaration en vue de perdre la
nationalité française peut être souscrite à partir du
dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité
étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à
compter de la date de cette acquisition.
Article 23-2
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 19
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent
souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1
ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations
du livre II du code du service national.
Article 23-3
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 20
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
Perd la nationalité française le Français qui exerce
la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus
aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.
Article 23-4
Perd la nationalité française le
Français, même mineur, qui, ayant une nationalité
étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le
Gouvernement Français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Article 23-5
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 21
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint
français peut répudier la nationalité française selon
les dispositions des articles 26 et suivants à la
condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de
son conjoint et que la résidence habituelle du ménage
ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq
ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que
s'ils sont en règle avec les obligations prévues au
livre II du code du service national.
Article 23-6
La perte de la nationalité
française peut être constatée par jugement lorsque
l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a
point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence
habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait
la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession
d'état de Français, ni résidence en France depuis un
demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la
nationalité française a été perdue. Il peut décider que
cette nationalité avait été perdue par les auteurs de
l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 23-7
Le Français qui se comporte en
fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a
la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret
après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la
qualité de Français.
Article 23-8
Perd la nationalité française le
Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un
service public étranger ou dans une organisation
internationale dont la France ne fait pas partie ou plus
généralement leur apportant son concours, n'a pas
résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant
l'injonction qui lui en aura été faite par le
Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat,
déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le
délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il
n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la
mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise
que par décret en conseil des ministres.
Article 23-9
La perte de la nationalité
française prend effet :
1º Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de
l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2º Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la
date de la déclaration ;
3º Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8
à la date du décret ;
4º Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé
par le jugement.
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