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ADOPTION SIMPLE
CODE
CIVIL
Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière
et du jugement d'adoption plénière
Article 351
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la
remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour
lequel il a été valablement et définitivement consenti à
l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant
déclaré abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie,
il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption
pendant un délai de deux mois à compter du recueil de
l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents
ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a
pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la
requête de la partie la plus diligente.
Article 352
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à
toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il
fait échec à toute déclaration de filiation et à toute
reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le
tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de
ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 353
Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 9 Journal Officiel du
23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 33 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant
par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un
délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si
les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption
est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le
tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de
nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement
recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête
peut être présentée en son nom par le conjoint survivant
ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement
recueilli en vue de son adoption, la requête peut
toutefois être présentée. Le jugement produit effet le
jour précédant le décès et emporte uniquement
modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Article 353-1
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 11 I Journal Officiel du
6 juillet 1996)
(inséré par Loi nº 2002-93 du 22 janvier 2002 art. 15 Journal
Officiel du 23 janvier 2002)
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un
enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou
d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint
de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer
l'adoption que le ou les requérants ont obtenu
l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été
délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer
l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à
accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son
intérêt.
Article 353-2
(inséré par Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996
art. 11 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)
La tierce opposition à l'encontre du jugement
d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude
imputable aux adoptants.
Article 354
Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5
mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est
passée en force de chose jugée, la décision prononçant
l'adoption plénière est transcrite sur les registres de
l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la
requête du procureur de la République.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est
transcrite sur les registres du service central d'état
civil du ministère des affaires étrangères.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu
de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom
de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement
d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de
naissance, profession et domicile du ou des adoptants.
Elle ne contient aucune indication relative à la
filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à
l'adopté.
L'acte de naissance originaire conservé par un
officier de l'état civil français et, le cas échéant,
l'acte de naissance établi en application de l'article
58 sont, à la diligence du procureur de la République,
revêtus de la mention "adoption" et considérés comme
nuls.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté
au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre
2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.
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