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ordonnance_du_13_octobre_2005_organismes_de_placement_collectif_immobilier
Bibliographie Doctrinale OPCVM FONDS COMMUNS DE CREANCES
INFRACTIONS RELATIVES AUX PLACEMENTS COLLECTIFS
Chapitre IV Placements collectifs CODE MONETAIRE ET FINANCIER Article L214-1 I. - Les organismes de placements collectifs sont : 1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 2. Les fonds communs de créance ; 3. Les sociétés civiles de placement immobilier. 4. Les sociétés d'épargne forestière. 5. Les organismes de placement collectif immobilier. II. - Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. |
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