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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 6 : Plan d'épargne en actions
Article L221-30
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 41 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé
en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions
auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des
dépôts et consignations, de la Banque de France, de
La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une
entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à
imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan.
Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres
et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans
ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature
d'un contrat de capitalisation.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en
numéraire dans une limite de 132 000 euros.
Article L221-31
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 41
I Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 XI finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - 1º Les sommes versées sur un plan d'épargne en
actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions ou certificats d'investissement de
sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de
capital de sociétés régies par la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution
attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
2º Les sommes versées sur un plan d'épargne en
actions peuvent également être employées dans la
souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital
variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en
titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1º ;
b) De parts de fonds communs de placement qui
emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et
droits mentionnés aux a, b et c du 1º ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres
Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments
prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du
20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 %
de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b
et c du 1º ;
3º Les sommes versées sur un plan d'épargne en
actions peuvent également être employées dans un contrat
de capitalisation en unités de compte régi par le code
des assurances et investi dans une ou plusieurs
catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve
des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
4º Les émetteurs des titres mentionnés au 1º doivent
avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre
de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou à un
impôt équivalent. Pour l'application des articles
L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux
normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises
nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code
général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux
1º ter et 3º septies de l'article 208 et à
l'article 208 C du même code.
II. - 1º Les parts des fonds mentionnés au 3 du III
de l'article 150-0 A du code général des impôts ne
peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions
ne peuvent être employées à l'acquisition de titres
offerts dans les conditions mentionnées à
l'article 80 bis du code général des impôts ;
2º Les titres ou parts dont la souscription a permis
au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux
résultant des dispositions des 2º quater et 2º quinquies
de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies
(1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de
l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi
que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même
code ne peuvent figurer dans le plan ;
3º Le titulaire du plan, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la
durée du plan, détenir ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan
ou avoir détenu cette participation à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant
l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements
effectués sur un plan d'épargne en actions sont
remployées dans le plan dans les mêmes conditions que
les versements.
NOTA : L'article 199 undecies a été périmé par
l'article 1er du décret nº 2003-933 du 30 septembre
2003.
Article L221-32
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 41 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
I. - Au-delà de la huitième année, les retraits
partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des
contrats de capitalisation, les rachats partiels
n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en
actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après
le premier retrait ou le premier rachat.
II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout
retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou
tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou
des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan
peuvent être effectuées au cours des huit années suivant
l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la
condition que ces sommes ou valeurs soient affectées,
dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au
financement de la création ou de la reprise d'une
entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son
ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou
valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au
capital initial d'une société, à l'achat d'une
entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au
compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle
créée depuis moins de trois mois à la date du versement.
Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat.
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