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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Le plan d'épargne populaire
Article L221-18
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 III
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des
versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat
d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du
code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements
de crédit, de la Banque de France, d'un comptable du Trésor, de
prestataires de services d'investissement ou d'institutions
réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article
L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du
code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs
produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun
des époux soumis à une imposition commune.
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée
par voie réglementaire.
A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert
de plans d'épargne populaire.
NOTA : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
NOTA (1) : L'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale
a été abrogé par l'article 16 de la loi nº 94-678 du 8 août
1994.
L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par l'article 6
I de l'ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000.
Article L221-19
Les versements effectués par le titulaire
du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la
cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière
année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de
l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant
les sept premières années, ou pendant les dix premières années
lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été
souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le
5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant
annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.
Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998
ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de
l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan
n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du
code général des impôts.
La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est
versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à
compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la
dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan
lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été
souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le
5 septembre 1996.
Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant
souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le
cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du
versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue
de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du
plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès
de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la
huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce
cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les
versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la
huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan
n'ouvrent pas droit à prime.
Article L221-20
Tout retrait de fonds entraîne la clôture
du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.
Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la
clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après
le premier retrait.
Article L221-21
Les établissements gestionnaires de plans
d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire
les pièces justificatives prévues contractuellement dans un
délai de trois mois à compter de la demande formulée par les
services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à
l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font
défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces
établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les
sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Article L221-22
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 39 I
Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines
conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts
avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.
Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au
contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des
finances.
Article L221-23
Un décret en Conseil d'Etat précise les
opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du
titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de
l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de
la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives
des contribuables et des intermédiaires.
NOTA : L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par
l'article 6 I de l'ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000.
Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale a été
abrogé par l'article 16 de la loi nº 94-678 du 8 août 1994 (Voir
Livre IX et notamment les articles L. 911-1 et suivants du code
de la sécurité sociale).
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