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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 POLICE JUDICIAIRE

 

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Chapitre III

Dispositions relatives à la police judiciaire

Article 13



I. - Au 3o de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ».
II. - L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1o Après le 1o bis, sont insérés un 1o ter et un 1o quater ainsi rédigés :
« 1o ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
« 1o quater Les agents de surveillance de Paris ; » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article 78-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2o de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o bis, 1o ter, 1o quater et 2o de l'article 21 » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2o de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l'article 21 ».

Article 14



Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Article 15



Après l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 16



I. - L'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables. »
II. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. »

 

 

 

 

 


 

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