| CODE CIVIL |
| Chapitre II : De la possession |
Article 2228 |
La possession est la détention ou la jouissance
d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par
nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre
nom. |
Cass. Civ. 3, 18
décembre 2002 |
Article 2229 |
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession
continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et
à titre de propriétaire. |
Article 2230 |
On est toujours présumé posséder pour soi, et
à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à
posséder pour un autre. |
Article 2231 |
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on
est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve
du contraire. |
Cass. Civ. 3, 18
décembre 2002 |
Article 2232 |
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance
ne peuvent fonder ni possession ni prescription. |
Article 2233 |
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus
une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la
violence a cessé. |
Article 2234 |
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé
anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire,
sauf la preuve contraire. |
Article 2235 |
Pour compléter la prescription, on peut joindre
à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui
ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre
lucratif ou onéreux.
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