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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

 

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[ POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ] CONTRATS EN COURS ] BAIL DES LOCAUX D'EXPLOITATION ] CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ] DEPOT A LA CDC ] LOCATION GERANCE ]

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Article L621-26

   L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 621-27 à L. 621-35.

Article L621-27

   A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
   Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.
 

 

 

 

 


 

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