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[ POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ] [ CONTRATS EN COURS ] [ BAIL DES LOCAUX D'EXPLOITATION ] [ CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ] [ DEPOT A LA CDC ] [ LOCATION GERANCE ]
Article L621-26 |
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant
la période d'observation, sous réserve des dispositions des
articles L. 621-27 à L. 621-35.
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Article L621-27 |
A tout moment, le tribunal, à la demande de
l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur,
du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur
rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou
partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le
représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il
met fin à la période d'observation et à la mission de
l'administrateur.
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