Les agents mentionnés à
l'article
L. 450-1
ne peuvent procéder aux visites en tous
lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de
tout support d'information que dans le cadre
d'enquêtes demandées par la Commission
européenne, le ministre chargé de l'économie ou
le rapporteur général de l'Autorité de la
concurrence sur proposition du rapporteur, sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du
juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont
situés les lieux à visiter. Ils peuvent
également, dans les mêmes conditions, procéder à
la pose de scellés sur tous locaux commerciaux,
documents et supports d'information dans la
limite de la durée de la visite de ces locaux.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de
plusieurs juridictions et qu'une action
simultanée doit être menée dans chacun d'eux,
une ordonnance unique peut être délivrée par
l'un des juges des libertés et de la détention
compétents.
Le juge doit vérifier que la
demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information en possession du
demandeur de nature à justifier la visite.
Lorsque la visite vise à permettre la
constatation d'infractions aux dispositions du
livre IV du présent code en train de se
commettre, la demande d'autorisation peut ne
comporter que les indices permettant de
présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques
dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie
s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du
juge qui les a autorisées. Il désigne le chef du
service qui devra nommer les officiers de police
judiciaire chargés d'assister à ces opérations
et d'apporter leur concours en procédant le cas
échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que
de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de
son tribunal de grande instance, il délivre une
commission rogatoire pour exercer ce contrôle au
juge des libertés et de la détention dans le
ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans
les locaux pendant l'intervention. A tout
moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt
de la visite.
L'ordonnance est notifiée
verbalement et sur place au moment de la visite
à l'occupant des lieux ou à son représentant qui
en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal. L'ordonnance
comporte la mention de la faculté pour
l'occupant des lieux ou son représentant de
faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la
suspension des opérations de visite et saisie.
En l'absence de l'occupant des lieux,
l'ordonnance est notifiée après les opérations
par lettre recommandée avec avis de réception.
Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à
la visite dans un des lieux visés par
l'ordonnance. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.
L'ordonnance mentionnée au
premier alinéa peut faire l'objet d'un appel
devant le premier président de la cour d'appel
dans le ressort du juge ayant autorisé la visite
et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué. Cet appel doit, suivant les
règles prévues par le code de procédure pénale,
être formé par déclaration au greffe de la cour
dans un délai de quinze jours. Ce délai court à
compter de la notification de l'ordonnance.
L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du
premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai
du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les
pièces saisies sont conservées jusqu'à
l'intervention de l'arrêt de la Cour de
cassation.
La visite, qui ne peut
commencer avant six heures ou après vingt et une
heures, est effectuée en présence de l'occupant
des lieux ou de son représentant. L'occupant des
lieux peut désigner un ou plusieurs
représentants pour assister à la visite et
signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité,
l'officier de police judiciaire requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant
de son autorité, de celle de l'administration de
la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou
de celle de l'Autorité de la concurrence.
Les agents mentionnés à
l'article
L. 450-1, l'occupant des lieux ou son
représentant ainsi que l'officier de police
judiciaire et, le cas échéant, les agents et
autres personnes mandatés par la Commission
européenne peuvent seuls prendre connaissance
des pièces et documents avant leur saisie. Les
agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent
procéder au cours de la visite à des auditions
de l'occupant des lieux ou de son représentant
en vue de recueillir les informations ou
explications utiles aux besoins de l'enquête.
Les inventaires et mises sous
scellés sont réalisés conformément à l'article
56 du code de procédure pénale.
Les originaux du
procès-verbal et de l'inventaire sont transmis
au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents
saisis sont restitués à l'occupant des lieux,
dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle la décision de l'Autotrité de la
concurrence est devenue définitive. L'occupant
des lieux est mis en demeure, par lettre
recommandée avec avis de réception, de venir les
rechercher, dans un délai de deux mois. A
l'expiration de ce délai et à défaut de
diligences de sa part, les pièces et documents
lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations
de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
recours devant le premier président de la cour
d'appel dans le ressort du juge les ayant
autorisées. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué. Ce recours doit, selon les
règles prévues par le code de procédure pénale,
être formé par déclaration au greffe de la cour
dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de l'ordonnance les ayant
autorisées ou, pour les personnes n'ayant pas
fait l'objet de visite ou de saisie et qui sont
mises en cause ultérieurement au moyen de pièces
saisies au cours de ces opérations, à compter de
la date à laquelle elles ont eu connaissance de
l'existence de ces opérations et au plus tard à
compter de la notification de griefs prévue à
l'article
L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour
d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues par le code
de procédure pénale. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours. Les pièces
saisies sont conservées jusqu'à l'intervention
de l'arrêt de la Cour de cassation.