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[ ATTRIBUTIONS REGLEMENTAIRES DU CMF ] [ POUVOIRS DE DECISION CONTROLE ET SANCTION DU CMF ]
Pouvoirs
de décision, de contrôle et de sanction
Art. L. 622-8.
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Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général
et l'exercice de ses autres compétences définies par le présent chapitre,
prendre des décisions de portée générale ou individuelle.
Art. L. 622-9.
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I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires
de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires
habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de
compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en
vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés
financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la
commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le
service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations
de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations
effectuées sur un marché réglementé.
II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations
effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les
prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché,
aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation.
Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être
retirée à tout moment.
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des
prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités
de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle
extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts
inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités
compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services
connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération
du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent alinéa.
Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L.
441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de
bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les
éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans
l'accomplissement de leurs missions.
Art. L. 622-10.
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Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le secret
professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le
cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au
troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux
chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le
conseil.
Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés
du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers.
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au
premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue au secret professionnel.
Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans
le cadre d'une procédure pénale.
Art. L. 622-11.
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Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais
au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services
d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de
l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des
dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers
relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités
de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des
marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des
prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont
couvertes par la règle du secret professionnel.
Art. L. 622-12.
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Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes
d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité
en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout
renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire
des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général
du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou
aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers.
Art. L. 622-13.
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Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les
prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à
l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats
de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités
compétentes de l'Etat d'origine.
Art. L. 622-14.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des
marchés financiers dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par
les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans lesquelles il
peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en
application de l'article L. 622-9.
Art. L. 622-15.
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Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé
mentionné à l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de
compensation a manqué à ses obligations professionnelles définies par les
lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir
mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur
adresser une mise en garde.
Art. L. 622-16.
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I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires
de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les
entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des
sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des
manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements
en vigueur.
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la
demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la
Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la
Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une
entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière,
par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de
services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise
de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction
à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de
l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place,
soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de
garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor
public.
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à
titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
Art. L. 622-17.
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Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes
mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées
par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du
Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations
de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président
de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou
d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction
ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues
ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait
temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des
marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée
ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre
lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité
par le Conseil des marchés financiers.
Art. L. 622-18.
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Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission
européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la
Communauté européenne des décisions qu'il prend en application des articles
L. 622-15 à L. 622-17.
Il peut également rendre publiques ces décisions.
Art. L. 622-19.
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Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers
ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des
articles L. 622-9 à L. 622-12, L. 622-15 à L. 622-18 et L. 631-1.
Art. L. 622-20.
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Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que
tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre
des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions
disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée
sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée
en application de l'article L. 343-3.
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires
dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit
en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut,
au Trésor public.
Art. L. 622-20-1. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux
dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice
d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné
à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de
mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire
par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des
exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil
informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. |
REFERE
FINANCIER
Le référé financier : le cas de l'action du Président du CMF, Causse, Hervé,
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 43, 24/10/2002,
pp. 1708-1715 |
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