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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des
agents et aux actions juridictionnelles
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Article L141-1
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(Loi
n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet
1998)
(Loi nº 2004-806 du 9
août 2004 art. 41 II Journal Officiel du 11 août
2004)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4 novembre
2004 art. 2 Journal Officiel du 5 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-1086 du 1 septembre
2005 art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 35 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1537 du 7 décembre 2006 art.
42 II Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur
le 1er juillet 2007)
I. - Sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les articles L. 450-1,
L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8,
L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les
infractions aux dispositions prévues au code de la
consommation par :
1º La section II "ventes de biens et fournitures
de prestations de services à distance" du
chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2º La section III "démarchage" du chapitre Ier du
titre II du livre Ier ;
3º La section IX "contrat de jouissance
d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du
titre II du livre Ier ;
3º bis La section XII "Contrats de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel" du chapitre Ier du
titre II du livre Ier ;
4º La section III "ventes ou prestations à la
boule de neige" du chapitre II du titre II du
livre Ier ;
5º La section IV "abus de faiblesse" du
chapitre II du titre II du livre Ier ;
6º La section VII "sanctions" du chapitre Ier
intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du
livre III ;
7º La section VII "sanctions" du chapitre II
intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du
livre III ;
8º La sous-section 2 "taux d'usure" de la
section I du chapitre III intitulé "dispositions
communes" du titre Ier du livre III ;
9º Le chapitre II "dispositions diverses" du
titre II du livre III ;
10º La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti
par une hypothèque rechargeable" du chapitre III
intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du
livre III ;
11º La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV
intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier
du livre III.
II. - Sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les articles L. 450-1,
L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1
et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux
dispositions prévues au code de la consommation à :
1º L'article L. 113-3 ;
2º La section V "ventes ou prestations avec
primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3º La section VI "loteries publicitaires" du
chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
4º La section I "refus et subordination de vente
ou de prestation de services" du chapitre II du
titre II du livre Ier ;
5º La section II "ventes sans commande préalable"
du chapitre II du titre II du livre Ier et
l'article R. 122-1 ;
6º La section I "protection des consommateurs
contre les clauses abusives" du chapitre II du
titre III du livre Ier ;
7º La section XI "contrats de services de
communication électronique" du chapitre Ier du
titre II du livre Ier.
III. - Le secret professionnel ne peut être
opposé aux agents agissant dans le cadre des
pouvoirs qui leur sont conférés par le présent
article.
IV. - Les agents habilités à constater les
infractions mentionnées au présent article peuvent
enjoindre au professionnel, en lui impartissant un
délai raisonnable, de se conformer aux obligations
résultant des livres Ier et III du code de la
consommation ou de faire cesser les agissements
illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du
présent article.
V. - L'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation peut demander à la
juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la
juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a
lieu sous astreinte, la suppression d'une clause
illicite ou abusive dans tout contrat ou type de
contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle
peut, après en avoir avisé le procureur de la
République, agir devant la juridiction civile, pour
demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous
astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme
aux agissements illicites mentionnés au I et au II
du présent article. Les modalités de mise en oeuvre
de ces procédures sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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Article L141-2
(inséré par Ordonnance nº
2005-1086 du 1 septembre 2005 art. 1 II Journal Officiel
du 2 septembre 2005)
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III
du présent code, l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation a droit, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de
transiger, après accord du procureur de la République,
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne
son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.
Article L141-3
(inséré par Ordonnance nº
2005-1086 du 1 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du
2 septembre 2005)
I. - Les dispositions de l'article 11 du code de
procédure pénale ou celles relatives au secret
professionnel ne font pas obstacle à la communication,
par les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, selon les conditions et modalités du règlement
CE nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats
membres de l'Union européenne d'informations et de
documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs
missions par les agents habilités à constater et
rechercher des infractions aux dispositions entrant dans
le champ d'application dudit règlement.
II. - Les agents habilités à constater les
infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à
l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent
également coopérer avec les autorités compétentes des
pays membres de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union
européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des
pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette
coopération consiste en l'établissement de contacts,
d'échanges d'informations non couvertes par le secret
professionnel ou le secret de l'instruction, et en
l'orientation des plaintes des consommateurs dans des
pays tiers.
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