I.-Engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au
répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un
partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à
aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
avantage peut notamment consister en la participation, non
justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie
proportionnée, au financement d'une opération d'animation
commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore
du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou
d'achat. Un tel avantage peut également consister en une
globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une
demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues
par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un
partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un
avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans
l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat
proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le
fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la
menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations
commerciales, des conditions manifestement abusives concernant
les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement,
une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant
compte de la durée de la relation commerciale et respectant la
durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la
relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous
marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double
de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni
sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des
arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque
catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du
commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions
de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de
leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution
par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force
majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte
d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée
minimale de préavis est double de celle résultant de
l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où
la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au
moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement
à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au
distributeur lié par un accord de distribution sélective ou
exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;
7° De soumettre un partenaire à des
conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au
neuvième alinéa de l'article
L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des
bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au
détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué
au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif
le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison
objective, de différer la date d'émission de la facture ;
8° De procéder au refus ou retour de
marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture
établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant
au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité
des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide
et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de
contrôler la réalité du grief correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions
générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L.
441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage
d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et
l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
conformément à l'article
L. 112-6 du code de la consommation.
II.-Sont nuls les clauses ou contrats
prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou
une personne immatriculée au répertoire des métiers, la
possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises,
de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès
au référencement préalablement à la passation de toute commande
;
c) D'interdire au cocontractant la cession à
des tiers des créances qu'il détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des
conditions plus favorables consenties aux entreprises
concurrentes par le cocontractant ;
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une
surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il
approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou
indirectement, par un contrat de licence de marque ou de
savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le
transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence
postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce
revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à
deux ans.
L'annulation des clauses relatives au
règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième
alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut
constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables.
III.-L'action est introduite devant la
juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne
justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le
ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité
de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des
affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée
au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de
l'économie et le ministère public peuvent demander à la
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes
ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou
contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils
peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont
le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros.
Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant
des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis
peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient
au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à
l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des
métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit
l'extinction de son obligation.
La juridiction peut ordonner la publication,
la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de
celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut
également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de
celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice
par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de
l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne
condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de
sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l'application du
présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et
le ressort sont fixés par décret.
Ces juridictions peuvent consulter la
Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à
l'article
L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et
relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La
décision de saisir la commission n'est pas susceptible de
recours. La commission fait connaître son avis dans un délai
maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à
toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre
mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou
conservatoires nécessaires peuvent être prises.L'avis rendu ne
lie pas la juridiction.
IV.-Le juge des référés peut ordonner, au
besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou
toute autre mesure provisoire.