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CODE
CIVIL
Section 4 : Du préciput
Article 1515
Il peut être convenu, dans le
contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un
d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la
communauté, avant tout partage, soit une certaine somme,
soit certains biens en nature, soit une certaine
quantité d'une espèce déterminée de biens.
Article 1516
Le préciput n'est point regardé
comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la
forme, mais comme une convention de mariage et entre
associés.
Article 1518
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 31
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 VI Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux,
il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais
l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses
droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article
265. Il peut exiger une caution de son conjoint en
garantie de ses droits.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 1519
Les créanciers de la communauté
ont toujours le droit de faire vendre les effets compris
dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le
reste de la communauté.
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