| CODE CIVIL |
| Section IV : De quelques
prescriptions particulières |
Article 2271 |
(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17
juillet 1971)
L'action des maîtres et instituteurs des sciences
et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
Celle des hôteliers et traiteurs à raison du
logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par
six mois. |
Article 2272 |
(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17
juillet 1971)
L'action des huissiers, pour le salaire des actes
qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de
pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de
l'apprentissage, se prescrivent par un an.
L'action des médecins, chirurgiens,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs
visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
L'action des marchands, pour les marchandises
qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux
ans. |
Article 2273 |
L'action des avocats, pour le paiement de leurs
frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement
des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation
desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne
peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui
remonteraient à plus de cinq ans. |
Article 2274 |
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu,
quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services
et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu
compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. |
Article 2275 |
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront
opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent,
sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers,
ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils
aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. |
Article 2276 |
(Loi n° 71-538 du 7 juillet 1971 Journal Officiel du 8
juillet 1971)
Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté
ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après
le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis
l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils
étaient chargés, en sont pareillement déchargés. |
Article 2277 |
(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17
juillet 1971)(Loi du 18 janvier 2005 art. 113)
Se prescrivent par cinq ans les actions en
paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères
et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des
termes périodiques plus courts.Se
prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des
fermages et des charges locatives |
sur la prescription en matière de
répétition de l'indu v. Cass.
Ch. mixte 12 avril 2002 en matière de dettes de loyer et
l'étude générale contenu dans l'avis
de l'avocat général et dans le rapport
du conseiller rapporteur |
Article 2277-1 |
(inséré par Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 art. 6
Journal Officiel du 20 décembre 1989)
L'action dirigée contre les personnes légalement
habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à
raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se
prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission. |
Article 2278 |
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles
de la présente section, courent contre les mineurs et les majeurs
en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs. |
Article 2279 |
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été
volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du
jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la
trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la
tient. |
les règles de preuve de la
propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article
1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du Code
civil
Cass.
1re Civ.27 novembre 2001 |
Article 2280 |
(Loi du 11 juillet 1892))
Si le possesseur actuel de la chose volée ou
perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une
vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le
propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en
remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article
2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été
achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à
l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. |
Article 2281 |
Les prescriptions commencées à l'époque de la
publication du présent titre seront réglées conformément aux
lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et
pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus
de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par
ce laps de trente ans.
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