PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

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CODE CIVIL
Section IV : De quelques prescriptions particulières

Article 2271

(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)


   L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
   Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.

Article 2272

(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)


   L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
   Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
   L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
   L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Article 2273

   L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274

   La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
   Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275

   Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
   Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276

(Loi n° 71-538 du 7 juillet 1971 Journal Officiel du 8 juillet 1971)


   Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
   Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277

(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)(Loi du 18 janvier 2005 art. 113)


   Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
   Des salaires ;
   Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
   Des loyers et des fermages et des charges locatives ;
   Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives

sur la prescription en matière de répétition de l'indu v. Cass. Ch. mixte 12 avril 2002 en matière de dettes de loyer et  l'étude générale contenu dans l'avis de l'avocat général  et dans le rapport du conseiller rapporteur

Article 2277-1

(inséré par Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 1989)


   L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

Article 2278

   Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279

   En fait de meubles, la possession vaut titre.
   Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du Code civil 

Cass. 1re Civ.27 novembre 2001


Article 2280

(Loi du 11 juillet 1892))


   Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
   Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Article 2281

   Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
   Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

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