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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée
Article R123-200
Pour l'application de l'article
L. 123-16 relatif à l'adoption d'une présentation
simplifiée des comptes annuels :
1º En ce qui concerne le bilan et le compte de
résultat établis par les personnes physiques et
personnes morales ayant la qualité de commerçant, le
total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net
du chiffre d'affaires à 534 000 euros et le nombre moyen
de salariés permanents employés au cours de l'exercice
à 10 ;
2º En ce qui concerne l'annexe établie par les
personnes morales ayant la qualité de commerçant, le
total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant
net du chiffre d'affaires à 7 300 000 euros et le nombre
moyen de salariés permanents employés au cours de
l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants
nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au
montant des ventes de produits et services liés à
l'activité courante, diminué des réductions sur ventes,
de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes
assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au
cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique
des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année
civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise
par un contrat de travail à durée indéterminée.
Article R123-201
Le bilan simplifié prévu à
l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les
éléments suivants :
1º Au titre de l'actif immobilisé : les
immobilisations incorporelles en distinguant le fonds
commercial, les immobilisations corporelles et les
immobilisations financières ;
2º Au titre de l'actif circulant : les stocks et
en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes,
les créances en distinguant les clients, les valeurs
mobilières de placement et les disponibilités ;
3º Les charges constatées d'avance ;
4º Les capitaux propres détaillés comme il est
indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des
réserves qui peuvent être regroupées ;
5º Les provisions ;
6º Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes
assimilées, les avances et acomptes sur commandes en
cours et les fournisseurs ;
7º Les produits constatés d'avance.
Article R123-202
Le compte de résultat simplifié
prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître
successivement, outre les variations de stocks, les
éléments suivants :
1º Les charges d'exploitation en distinguant les
achats, les autres charges externes, les impôts, taxes
et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le
bénéfice, les rémunérations du personnel et des
dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations
aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
qui se rapportent à l'exploitation ;
2º Les charges financières ;
3º Les charges exceptionnelles ;
4º L'impôt sur le bénéfice ;
5º Les produits d'exploitation en distinguant les
ventes de marchandises, la production vendue et les
subventions d'exploitation ;
6º Les produits financiers ;
7º Les produits exceptionnels.
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