|
| |
Sous-section
5
Présentation
et paiement
Art. L. 131-31. -
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission
est payable le jour de la présentation.
Art. L. 131-32. -
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté
au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine
doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix
jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors
d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays
riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté
sur le chèque comme date d'émission. |
Présentation au paiement après expiration des délais de présentation ; Note sous Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2001, Receveur principal des Impôts de Paris, 5ème arrondissement contre
P., Crédot, Francis-J ; Gérard, Yves, Revue de Droit Bancaire et Financier,
n° 4, 01/07/2001, pp. 224-225 |
Art. L. 131-33.
-
Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un
calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené
au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. L. 131-34. -
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au
paiement.
Art. L. 131-35. -
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il
doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction
prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol
ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation
judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition
par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions
encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au
présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes,
le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est
engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de
l'opposition. |
La définition de l'utilisation frauduleuse du chèque, Cholet, Didier, Revue de Droit Bancaire et Financier,
n° 3, 01/05/2001, pp. 178-182
Vers l'ouverture d'un sixième cas d'opposition au paiement d'un chèque : l'opposition pour escroquerie ?
n. sous Cour de cassation, Chambre Commerciale, 24 octobre 2000,
Époux X contre Société générale, Bulletin civil IV, numéro 161, page 143,
Attal, Michel, Les Petites Affiches, n° 181, 11/09/2001,
pp. 10-14
|
Art. L. 131-36. -
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne
touchent aux effets du chèque.
Art. L. 131-37. -
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par
le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit
d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit
faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de
timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des
tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. L. 131-38. -
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité
de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. L. 131-39. -
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en
France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque,
d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été
effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le
cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères
dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer
la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le
tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé
dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une
clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination,
mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement,
on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. L. 131-40. -
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le
paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième,
quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par
ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant
caution.
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque,
le vol est assimilé à la perte.
Art. L. 131-41. -
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L.
131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte
de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par
l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais
fixés par cet article.
Art. L. 131-42. -
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second,
s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses
soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à
endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré
supporte les frais.
Art. L. 131-43. -
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après
six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
| |
|