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(Loi
n° 93-2 du 5 janvier 1993 art. 47 Journal Officiel du 5 janvier
1993) (Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 44 Journal Officiel du
25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi n° 94-653
du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 91 Journal Officiel du 16
juin 2000)
Chacun a droit au respect de la présomption
d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant
l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge
peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire
cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de
la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
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