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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : De la présomption de paternité
Article 312
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 I,
art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le
1er juillet 2006)
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père
le mari.
Article 313
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
En cas de demande en divorce ou en séparation de
corps, la présomption de paternité est écartée lorsque
l'enfant est né plus de trois cents jours après la date
soit de l'homologation de la convention réglant
l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures
provisoires prises en application de l'article 250-2,
soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de
cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la
demande ou la réconciliation.
Néanmoins, la présomption de paternité se trouve
rétablie de plein droit si l'enfant a la possession
d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une
filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Article 314
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
La présomption de paternité est écartée lorsque
l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari
en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession
d'état à son égard.
Article 315
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans
les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses
effets peuvent être rétablis en justice dans les
conditions prévues à l'article 329.
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