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[ PREUVE PAR ECRIT ] [ PREUVE TESTIMONIALE ] [ PRESOMPTIONS ] [ AVEU ] [ SERMENT ]
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Section
III : Des présomptions
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Article 1349
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Les présomptions sont des conséquences que la
loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
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Paragraphe
I : Des présomptions établies par la loi
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Article 1350
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La présomption légale est celle qui est attachée
par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ;
tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés
faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la
propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3°
L'autorité que la loi attribue à la
chose
jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la
partie ou à son serment.
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AUTORITE DE LA
CHOSE JUGEE
Article 1351
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L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard
de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée
soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ;
que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles
et contre elles en la même qualité.
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Article 1352
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La présomption légale dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption
de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle
annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins
qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit
sur le serment et l'aveu judiciaires.
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Paragraphe
II : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
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Article 1353
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Les présomptions qui ne sont point établies par
la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du
magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises
et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les
preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.
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